N° RG : 3703/2006
Extraits de la décision
« Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Dit que sont illicites ou abusives les clauses suivantes figurant aux conditions générales de vente de la Société CDISCOUNT :
- celles des articles 6.4 et 6.5 mentionnant que les délais de livraison indiqués sont des délais moyens,
- celle de l’article 6.4 qui limite le droit d’annulation de la commande à défaut de livraison,
- celle de l’article 8.3 § 6 qui impose au consommateur des diligences précises à l’égard du transporteur, en cas de livraison défectueuse,
- celle de l’article 9.1 qui prévoit que le droit de retour est conditionné par une autorisation du service client,
- celle de l’article 9.1 § 2 qui limite le droit de retour à un délai de quinze jours,
- celle de l’article 7 § 1 qui exonère la société CDISCOUNT de ses obligations en cas de grève des services postaux, de transporteurs et de catastrophes causées par inondations ou incendies,
- celle, figurant dans les conditions générales de vente jusqu’en mars 2007, qui exonère le professionnel de son obligation de livraison après un délai de six mois,
- celle de l’article 9.3 § 2 qui restreint le droit de rétractation et de retour si l’emballage d’origine est endommagé,
- celle de l’article 9.3 in fine qui autorise la déduction de frais d’enlèvement sur le remboursement du consommateur en cas de retour, pour certains produits,
- celle de l’article 9.3 § 4 qui exclut du droit de rétractation et de retour les produits déstockés,
- celle des articles 9.2 § 4 et 9.3 § 6 qui fait courir le délai de remboursement de la date d’acceptation du retour,
- celle de l’article 10.1 qui, au titre de la garantie des vices cachés, impose au consommateur une expertise préalable à toute réclamation.
Ordonne à la Société CDISCOUNT de supprimer de ses conditions générales de vente les clauses ou mentions ci-dessus énumérées, dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugernent, sous astreinte de 1 000 euros (mille euros) par jour de retard pour toute clause maintenue passé ce délai.
Interdit l’usage de ces clauses à l’avenir.
Interdit à la Société CDISCOUNT de présélectionner d’office des commandes complémentaires à la commande passée par un consommateur, passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 1 000 euros (mille euros) par infraction constatée. »



