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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d'Évry, 3e chambre, 25 avril 2008

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’Évry, 3e chambre, 25 avril 2008


Publié le 11 septembre 2008

Monsieur D. c/ Société Microsoft France

Forum de discussion – Service d’hébergement – Animateur – Modération – Messages litigieux – Suppression du forum de discussion – Conditions générales d’utilisation – Code de bonne conduite – Nullité de la clause d’exonération de responsabilité en cas de perte du contenu (non) – Nullité de la clause de résiliation unilatérale (non) – Preuve du non respect des conditions d’utilisation (non) – Résiliation unilatérale – Abus de droit (oui) – Comportement fautif (oui) – Obligation de conservation des données (non) – Perte d’une chance du fait de la non sauvegarde des données (oui)

N° RG : 06/03260

Extraits de la décision

« Sur les relations contractuelles entre M. D. ET MICROSOFT :

Il est constant qu’en 2001, M. D. a créé un forum de discussion intitulé “infosbis” sur le site MSN mis gratuitement à disposition par MICROSOFT à ses utilisateurs, sous réserves d’accepter sans réserves les conditions générales d’utilisation MSN en vigueur et le code de bonne conduite prohibant notamment les messages et contenus insultant à l’égard des croyances religieuses ou éthiques, diffamatoires, obscènes, indécents ou illicites.

Il n’est pas sérieusement contestable qu’en adhérant au service MSN de MICROSOFT, M. D. a obligatoirement et nécessairement approuvé sans réserves les conditions d’utilisation en vigueur à l’époque, ainsi que le code de bonne conduite, fixant les obligations respectives de chaque partie.

S’agissant d’un contrat d’adhésion, les conditions ne pouvaient qu’être dictées par celui qui offrait le service, par ailleurs gratuit pour l’utilisateur, lequel avait librement le choix, soit d’adhérer en souscrivant au contrat, soit de ne pas y adhérer s’il n’entendait pas se soumettre aux conditions.

Parmi ces conditions d’utilisation, M. D. fait valoir l’existence de deux clauses particulières qui seraient nulles et donc non opposables, l’une permettant à MICROSOFT de supprimer unilatéralement l’accès au site à son bon vouloir, en raison de son caractère potestatif, et l’autre permettant à MICROSOFT de s’exonérer de toute responsabilité en cas de perte, suppression ou altération des documents publiés via un service de documentation, en raison de l’absence de cause de l’obligation de MICROSOFT.

S’agissant de la clause d’exonération de responsabilité en cas de perte du contenu des documents publiés via le service MSN, il ressort des stipulations contractuelles que MICROSOFT que “les services de communication MSN ne constituent pas une source principale de stockage de données, et qu’il appartient au créateur du forum de créer des fichiers de sauvegarde des données publiées via le service de communication”, et qu’ainsi M. D. était averti que les services gratuits proposés ne comprenaient pas un stockage permanent et séôurisé des données. L’obligation de MICROSOFT se cantonnait à permettre des échanges sur le forum en définissant les limites quant à l’utilisation d’un service MSN, y compris notamment le nombre maximal de jours pendant lesquels les messages électroniques seront conservés, et l’espace de stockage maximal mis à disposition, éléments dont M. D. avait connaissance. Dès lors, la clause d’exonération de responsabilité en cas de perte des données stockées, ne vide en aucun cas la cause de l’obligation de MICROSOFT, et est opposable à M. D.

S’agissant de la clause permettant à MICROSOFT de supprimer unilatéralement l’accès au site, l’obligation de MICROSOFT n’est soumise à aucune condition potestative au sens de l’article 1174 du Code Civil, de sorte que la nullité de cette clause n’est pas encourue.

Elle doit au contraire s’analyser en une clause de résiliation permettant à MICROSOFT de mettre fin à ses obligations, ce qu’elle a fait le 20 juillet 2003 en décidant de priver l’accès à ce site d’une manière unilatérale.

Sur la résiliation du contrat de fourniture d’accès du site MSN par MICROSOFT :

A- Clause résolutoire

MICROSOFT invoque le non respect par M. D. des conditions d’utilisation du service, en lui reprochant d’avoir laisser sur son forum des propos racistes, discriminatoires, injurieux, et diffamatoires, en violation des clauses contractuelles aux termes desquelles l’utilisateur s’engage notamment à nepaspublier, afficher ou télécharger vers un serveur, distribuer ou disséminer tout sujet, nom, élément ou information inappropriés, insultant à l’égard des croyances religieuses ou éthiques, diffamatoires, obscène, indécent ou illicite.

Pour preuve de ce non respect du code de bonne conduite, MICROSOFT communique aux débats des copies d’écran que lui a communiqués un informateur anonyme, portant des messages électroniques qui auraient été postés courant juin 2003 sur le forum infosbis, messages dont la teneur est particulièrement raciste et insultante envers les musulmans et les israélites.

Ces documents tels quels ne peuvent suffire à démontrer que les propos qui y sont relatés ont effectivement été postés sur le forum litigieux, s’agissant de simples copies d’écran sans aucune indication ou référence permettant de vérifier la véracité de leurs contenus, alors que M. D. n’a aucune possibilité matérielle de les contester, tous les messages ayant figurés sur le forum étant détruits.

Pour s’opposer au moyen de l’absence de force probante des documents communiqués, MICROSOFT fait valoir, outre que ce moyen est tardif, que M. D. les a toujours considérés comme établis dans ses écritures, en reconnaissant que des messages immodérés ont pu être tenu sur son forum, mais qu’il n’en était pas responsable.

Ainsi, MICROSOFT invoque l’existence d’un aveu judiciaire au sens de l’article 1356 du Code Civil.

Or, il résulte d’une jurisprudence constante que l’aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. Force est de constater que M. D. n’a jamais fait mention de la teneur des messages, dont il n’avait d’ailleurs pas souvenir, se contentant de parler de messages immodérés, que ces termes ne suffisent pas à caractériser le caractère non équivoque des faits reconnus par M. D. ,de sorte qu’il y a lieu de constater que MICROSOFT n’apporte aucun élément probant pour établir que les messages litigieux étaient interdits et contraires aux conditions d’utilisation des services MSN.

Dès lors, il n’y a pas lieu d’analyser la résiliation du contrat par MICROSOFT comme découlant de l’application de la clause résolutoire prévue en cas de manquement du co-contractant à l’une de ses obligations.

B- Résiliation unilatérale

II est constant qu’en matière contractuelle, et notamment en cas de convention à durée indéterminée, chaque partie peut convenir de résilier unilatéralement le contrat. Ce droit, même s’il ne figure pas dans le contrat, a été reconnu par le conseil constitutionnel dans sa décision du 9 novembre 1999 aux termes de laquelle il a été jugé que “l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 justifie qu’un contrat de droit privé à durée indéterminée puisse être rompu unilatéralement par l’un ou l’autre des contractants”. Pour autant, cette résiliation sans cause précise, doit naturellement intervenir dans le respect des règles de droit.

Le paragraphe “résiliation/restriction d’accès” page 6 des conditions d’utilisation prévoit par ailleurs cette résiliation unilatérale, “dans toute la mesure permise par le droit applicable.”

En l’espèce, il est constant que si MICROSOFT pouvait à tout moment résilier la convention passée avec M. D., il n’en demeure pas moins qu’il se devait d’avertir préalablement ce dernier, en lui laissant un préavis d’une durée raisonnable lui permettant éventuellement de sauvegarder les données qu’il entendait conserver.

Or, force est de constater que MICROSOFT a cessé du jour au lendemain, et sans avertir M. D., de supprimer l’accès au forum, commettant ainsi un abus de son droit de résiliation, donnant droit à l’octroi de dommages et intérêts en cas de préjudice subi. »

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kapcha



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