N° RG : 2006065217
Extraits de la décision
« Le statut de eBay :
Attenu que eBay revendique le simple statut d’hébergeur, souhaite bénéficier à ce titre de l’article 6. 1 .2 de la loi du 21 juin 2004 pour s’exonérer de toute responsabilité directe et renvoie à la responsabilité des utilisateurs de ses sites pour tous les actes de fraude qui s’y commettraient,
Attendu cependant que eBay reconnaît que les fraudes existent, sont importantes et doivent être combattues, qu’elle déclare participer pleinement à la lutte contre la contrefaçon en rappelant sans cesse aux utilisateurs de ses sites le respect de la loi et des règlements en vigueur, en ayant mis en place un système intitulé « Vero » qui est un « programme d’aide à la protection de la propriété intellectuelle » et en remboursant les utilisateurs victimes de la contrefaçon dans la limite de 150 €,
Mais attendu que eBay ne prévoit rien contre les atteintes aux réseaux de distribution, c’est-à -dire contre les ventes illicites qui prennent de nombreuses formes : ventes parallèles, importations illicites, vente par des revendeurs non agréés, professionnels ou non de la parfumerie, ventes de produits contrefaits, ventes de produits volés, périmés, etc.,
Attendu que les sociétés demanderesses prétendent que eBay a engagé sa responsabilité civile à son égard en application du statut de prestataire de service d’hébergement et lui conteste la qualité d’hébergeur seul car eBay ne se contente pas d’effectuer une prestation de stockage mais déploie une autre activité : celle de courtier,
Attendu en effet qu’il est manifeste que eBay est un site de courtage et que les sociétés défenderesses ne peuvent bénéficier de la qualité d’intermédiaires techniques au sens de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l’économie numérique car elles déploient une activité commerciale rémunérée sur la vente des produits aux enchères et ne limitent donc pas cette activité à celle d’hébergeur de sites Internet qui permettrait à eBay de bénéficier des dispositions applicables aux seuls hébergeurs,
Attendu qu’ainsi le Tribunal constate que l’essence de la prestation de eBay est l’intermédiation entre vendeurs et acheteurs, que eBay met en place des outils destinés spécifiquement à assurer la promotion et le développement des ventes sur ses sites à travers des plates-formes, un « gestionnaire des ventes » avec création de « boutiques » en ligne, la possibilité de devenir « PowerSeller », que eBay est donc un acteur incontournable de la vente sur ses sites et joue un rôle très actif notamment par des relances commerciales pour augmenter le nombre de transactions générant des commissions à son profit,
Attendu qu’il est démontré au travers des pièces et éléments fournis que eBay dispose d’un service commercial performant de courtage et constitue un acteur leader du commerce électronique, que ses prestations d’hébergement et de courtage sont indivisibles car eBay n’offre un service de stockage des annonces que dans le seul but d’assurer le courtage, c’est-à -dire l’intermédiation entre les vendeurs et les acheteurs, et de recevoir la commission correspondante,
Attendu en outre que le régime de responsabilité dérogatoire des hébergeurs ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous le contrôle ou l’autorité de l’hébergeur comme c’est le cas en l’espèce, eBay agissant principalement en courtier et offrant un service qui, par sa nature, n’implique pas l’absence de connaissance et de contrôle des informations transmises sur ses sites,
Attendu en conséquence que eBay, en sa qualité de courtier, ne bénéficie pas d’un statut dérogatoire au titre de sa responsabilité et relève donc, comme tout acteur du commerce, du régime commun de la responsabilité civile.
Sur les fautes reprochées par les sociétés demanderesses à eBay :
Attendu que la mission d’un courtier vise à rapprocher deux parties, en l’espèce le vendeur et l’acheteur, que le courtier ne peut prendre part, à un titre ou à un autre à une opération illicite,
Attendu qu’en l’espèce il est reproché à eBay d’avoir pris part à la commercialisation de marchandises dépendant de systèmes de distribution sélective, que de nombreux constats d’huissiers ont été communiqués au Tribunal, peu important qu’ils soient contestés par les sociétés défenderesses sur leur forme, la preuve en matière commerciale étant libre,
Attendu qu’il a été démontré au Tribunal que les sites de eBay ont favorisé et amplifié la commercialisation à très grande échelle par le biais de la vente électronique de produits de beauté et de parfums dépendant de la distribution sélective,
Attendu que cette participation essentielle de eBay à la commercialisation desdits produits notamment des marques Christian Dior, Kenzo, Givenchy et Guerlain est constitutive de fautes,
Attendu en effet que eBay a manqué à son obligation de s’assurer que son activité ne génère pas d’actes illicites, en l’espèce d’actes contournant des réseaux de distribution sélective, au préjudice d’acteurs économiques tels que les sociétés demanderesses, que eBay a également manqué à son obligation de vérifier que les vendeurs qui réalisent à titre habituel de nombreuses transactions sur ses sites sont dûment immatriculés auprès des administrations compétentes et, en France, au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers, ainsi qu’auprès des organismes sociaux ou autres, ne dérogent pas aux réseaux de distribution sélective et aux règles applicables en la matière,
Attendu que les annonces et les transactions portant sur des ventes illicites apparaissent avec évidence, soit par des mentions de type « notre boutique propose une sélection de parfums et accessoires de prestige Hermès, Kenzo… » ou encore « la confiance d’un vrai professionnel : + de 500 vrais parfums /…/ tous les parfums… »,
Attendu que la mise en place de réseaux de distribution sélective permet de contrôler l’environnement et le cadre de vente des produits concernés, que l’environnement de présentation sur eBay est très variable,
Attendu que les marques perdent ainsi le contrôle de l’environnement de vente de leurs produits,
Attendu que les produits de luxe fabriqués par les sociétés demanderesses portent la mention apparente « cet article ne peut être vendu que par les distributeurs agréés », qu’il n’est donc pas admissible que soient vendus sur Internet des produits relevant de cette catégorie dans des conditions dégradantes ou de promiscuité déplorable ou encore d’origine frauduleuse,
Attendu que la distribution sélective permet d’établir un réseau cohérent de vente, respectueux des produits et du prestige des marques, que les agissements constatés n’ont été rendus possibles que par l’intervention active de eBay qui participe à la rédaction des annonces, à la présentation et à l’emplacement des vendeurs sur ses sites avec des conseils du type guide d’achat sur eBay dont celui intitulé « Parfums » fournissant aux utilisateurs un véritable guide précis d’accès aux boutiques, marques,
Attendu que la violation de l’étanchéité des réseaux de distribution sélective est ainsi démontrée et est constitutive d’une faute caractérisée,
Attendu qu’il apparaît donc que la responsabilité de eBay est d’autant plus importante qu’elle a délibérément refusé de mettre en place les mesures efficaces et appropriées pour luter contre la prolifération des actes illicites et ce malgré les demandes réitérées des sociétés demanderesses comme celles consistant à sanctionner tout vendeur fautif en fermant définitivement son compte dès la constatation de la faute,
Attendu que eBay n’est pas fondée à invoquer le caractère restrictif de concurrence des accords de distribution sélective, caractère restrictif qui résulterait de la sélection des distributeurs, qu’elle n’est pas fondée non plus à invoquer les limites posées à la liberté commerciale nées de cette situation parfaitement légale,
Attendu que eBay prétend que les quatre sociétés demanderesses appartiennent au groupe LVMH qui détiendrait par l’ensemble de ses sociétés dans ce domaine plus de 30% des parts de marché du parfum de luxe, qu’ainsi les sociétés demanderesses ne bénéficieraient pas de l’exemption du règlement CE du 22 décembre 1999 concernant l’application de l’article 81 §3 du traité CE à certaines catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, que le Tribunal dira eBay mal fondée en ses prétentions à ce titre car elle ne démontre pas la véracité des éléments chiffrés qu’elle invoque,
Attendu en outre que eBay n’est pas non plus fondée à demander aux sociétés victimes des actes illicites portant atteinte à leur réseau de distribution sélective de contribuer financièrement à la lutte engagée contre lesdits actes commis sur ses sites,
Attendu que si des mesures récentes ont été prises par eBay, elles témoignent de sa négligence passée, en l’espèce au cours des années 2001-2006, et donc de la conscience de sa responsabilité pleine et entière,
Attendu que eBay a bien commis de graves fautes d’abstention, de négligence et même de parasitisme, portant atteinte aux droits des sociétés demanderesses et desquelles elle doit réparation. »




