N° RG : 2007054335
Extraits de la décision
" Sur la qualité d’hébergeur
Attendu que DAILYMOTION, comme les sites de partage de vidéos, a la seule qualité d’hébergeur et non celle d’éditeur de contenu car elle n’est pas à l’origine de la diffusion, les dits contenus étant fournis par les utilisateurs eux-mêmes,
Attendu que les utilisateurs décident seuls des choix à réaliser pour la mise en ligne de la vidéo, décident du contenu de l’information mise en ligne, décident de l’étendue de cette mise en ligne, de la rubrique dans laquelle l’information sera diffusée, des mots clefs qui permettront le référencement,
Attendu que les sociétés demanderesses soutiennent que la présence de bandeaux publicitaires sur le site internet dailymotion.com excède la prestation d’hébergement, mais qu’il n’est dit nulle part que la LCEN interdit aux hébergeurs de gagner de l’argent en vendant des espaces publicitaires,
Le Tribunal dira que DAILYMOTION a la qualité d’hébergeur,
Sur la responsabilité
[…]
Que le Tribunal, toutefois considère que la notification a un caractère obligatoire justifié par le fait qu’aux termes de l’article 6.1.7 de la LCEN, « les prestataires d’hébergement ne sont pas tenus d’une obligation générale de surveiller les informations stockées, ni de rechercher les faits ou circonstances relevant des activités illicites »,
Attendu qu’ayant procédé à un constat le 9 janvier 2007, la société DAVIS FILMS PRODUCTIONS a informé la société DAILYMOTION par courrier recommandé du 30 mars 2007, reçu le 3 avril 2007, de la diffusion sans autorisation du film « Le Parfum », que dès réception de ce courrier, la société DAILYMOTION a réagi pour faire cesser la diffusion du film, qu’elle a d’ailleurs informé la société DAVIS FILMS PRODUCTIONS de ses démarches par courrier du 12 avril 2007,
[…]
Attendu que les demanderesses n’ont envoyé aucun courrier de mise en demeure complémentaire informant la société DAILYMOTION de la mise en ligne illicite de bandes annonces du film « Le Parfum »,
Que le seul courrier de mise en demeure adressé par DAVIS FILMS notifiant la présence d’un contenu illicite, mentionnait seulement le film dans son intégralité sans faire mention d’autres contenus,
Qu’ainsi, DAILYMOTION n’a jamais reçu de notification de la diffusion des bandes annonces, avant la communication, par les demanderesses de leurs écritures de mars 2008,
Qu’enfin la société DAILYMOTION avait d’ailleurs indiqué à la société DAVIS FILMS dans son courrier du 12 avril 2007 : « si vous deviez constater à nouveau la présence de contenus vous appartenant et ce en dépit des actions déjà entreprises par nos soins, nous vous invitons à nous communiquer les adresses urlURLUniform Resource Locator, en français adresse universelle des vidéos concernées »,
Le Tribunal dira en conséquence, parce que la société DAILYMOTION a retiré de son site le contenu protégé dès qu’elle a été informée et qu’elle a invité DAVIS FILMS à l’avertir de toute réapparition de contenu illicite, qu’elle n’a donc commis aucune faute en sa qualité d’hébergeur et déboutera les demanderesses de leurs demandes à ce titre."




