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TRIBUNAL D'INSTANCE de Grenoble, 1er février 2007

TRIBUNAL D’INSTANCE de Grenoble, 1er février 2007


Publié le 25 mars 2008

Monsieur C. / Société eBay International AG

Commerce électronique – Enchères – Acheteur – Vendeur – Plate-forme de mise en relation – Annonces – Achat – Montre – Responsabilité de la plate-forme de mise en relation

N° RG : 11-05-001040

Extraits de la décision

« Sur le fond :

Attendu qu’il ressort du courrier électronique adressé par la société eBay International AG à M. C., que le vendeur de la montre qu’il connaissait sous le pseudonyme de « C » était M. R. B., domicilié à Manchester (Royaume Uni), que pourtant, M. C. a réglé le prix de vente directement à M. G. P. domicilié à Londres, par un virement international, après que ce dernier lui a adressé un e-mail mentionnant ses références bancaires, alors que eBay propose un paiement sécurisé « Pay Pal », que M. C. avait déja utilisé le site puisque son profil d’évaluation était de 3 et que le vendeur connu sous le pseudonyme « C » ne faisait l’objet d’aucune évaluation ;

Attendu par ailleurs, que M. C. malgré une sommation interpellative qui lui a été adressée le 7/09/05 par eBay, ne fournit aucune explication sur le fait qu’il a reglé le prix de vente à une personne autre que le vendeur M. B. indiqué par eBay et sur les conditions dans lesquelles il est entré en contact avec cette personne, M. G. ;

Attendu que M. C. qui n’a pas utilisé les moyens de paiement sécurisés mis à sa disposition par eBay et qui n’a pas respecté les règles élémentaires de sécurité a fait preuve d’une particulière imprudence, laquelle a largement concouru à la réalisation de son préjudice, alors qu’aucune faute n’est démontrée de la part de eBay ;

Attendu par ailleurs que la responsabilité de eBay ne saurait être engagée du fait du comportement fautif du vendeur ;

Attendu en effet que l’article L. 32-3-3 du Code des Postes et des communications électroniques n’est pas applicable à eBay, laquelle n’assure pas une activité de transmission de contenus sur un réseau de communications électroniques ou de fourniture d’accès à un tel réseau.

Attendu au surplus que eBay en sa qualité de commerçant électronique est en application de l’article 15-l de la loi n° 2004-575 du 21-06-04, responsable de plein droit à l’égard du consommateur, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat la liant à celui-ci, que ces obligations soient à executer par elle-même ou par d’autres prestataires de service, que toutefois les vendeurs d’objets sur son site ne sauraient être considérés comme ses prestataires de service au sens de cette disposition, qu’ils sont seuls responsables de la bonne exécution des contrats de vente conclus sur le site d’eBay ;

Attendu enfin que si elle est tenue en application de l’article 6-II de la loi du 21-06-04 de conserver les données de nature à permettre l’identification du vendeur, aucune obligation contractuelle ou légale ne lui impose de les vérifier ;

Attendu que dans ces conditions, M. C. sera debouté de toutes ses demandes ;

Attendu que eBay ne rapporte la preuve ni d’une mauvaise foi caracterisée de la part de M. C., ni d’un préjudice ; que sa demande en dommages-intérêts sera rejetée.

Attendu que sa demande de publication du présent jugement n’est pas fondée ;

Attendu que l’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qu’une somme de 600 € sera accordée de ce chef à la société eBay International AG ;

Attendu que l’exécution provisoire n’est pas nécessaire ;

Attendu que M. C. J. sera condamné aux dépens. »

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kapcha



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