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TRIBUNAL ADMINISTRATIF de Pau, 2e chambre, 18 septembre 2007

TRIBUNAL ADMINISTRATIF de Pau, 2e chambre, 18 septembre 2007


Publié le 10 mars 2008

M. P. S. c/ Communauté d’agglomération de Pau-Pyrénées

Médiathèque – Espace multimédia – Service de consultation internet – Consultation de sites à caractère pornographique – Exclusion – Règlement intérieur – Demande d’annulation

Numéros : 0502107, 0601289

Extraits de la décision

« En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du paragraphe 12 du chapitre 4 de l’article 1er du règlement intérieur de la médiathèque intercommunale d’Este adopté par délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Pau-Pyrénées du 17 avril 2003 alors en vigueur : « La consultation de sites internet est libre et gratuite pour tous les abonnés de la médiathèque. Il est interdit de se connecter à des sites à caractère pornographique ou xénophobe, ainsi qu’à des forums ou groupes de discussion en direct. » ; que le paragraphe 15 du chapitre V de l’article 1er du même règlement prévoit : « Les infractions graves au règlement ou des négligences répétées peuvent entraîner l’exclusion temporaire ou définitive du droit de prêt et le cas échéant, l’accès à la médiathèque. » ; qu’enfin, le paragraphe 16 du chapitre V de l’article 1er dudit règlement rajoute : « Le personnel de la médiathèque est chargé sous la responsabilité de la bibliothécaire de l’application du présent règlement […] » ;

Considérant que les décisions attaquées se fondent sur ce que M. S. s’est connecté, au moyen d’un ordinateur de la médiathèque d’Este, à des sites internet à caractère pornographique ; que contrairement à ce que soutient le requérant, l’interdiction de se connecter à de tels sites, prescrite par les dispositions précitées du règlement intérieur, autorisait le personnel de la médiathèque chargé d’appliquer ce règlement à pratiquer les contrôles et investigations sur les fichiers informatiques retraçant l’historique des connexions internet des usagers de ce service public en vue de relever ce type d’infraction ; qu’au surplus, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait que ce personnel dispose d’une habilitation spéciale permettant de réaliser de tels contrôles et constater, le cas échéant, des faits susceptibles de faire l’objet d’une sanction administrative ; que, par suite, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que le règlement intérieur fornulait de manière suffisamment précise l’interdiction en cause ; que, par suite, la circonstance que les usagers de l’espace multimédia de la médiathèque d’Este n’étaient pas informés des contrôles sur leurs connexions aux sites internet effectués par le personnel de ce service est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;

Considérant, en troisième lieu, qu’il est constant que M. S. a réservé le créneau horaire de 14h à 15h le 13 juillet 2005 en vue d’exercer des recherches sur le réseau internet au moyen d’un ordinateur de l’espace multimédia de la médiathèque d’Este ; que le requérant ne démontre pas que l’appareil mis à sa disposition était défectueux alors que la communauté d’agglomération produit la liste des connexions réalisées au moyen de cet appareil durant ce même créneau horaire ; qu’enfin, il ressort des pièces du dossier que certains sites sur lesquels s’est connecté M. S. ce jour-là sont à caractère pornographique ; que, par suite, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’inexactitude matérielle ;

Considérant, en dernier lieu, qu’eu égard à la nature des faits reprochés à M. S. et à leurs conséquences potentielles sur le jeune public fréquentant l’espace multimédia de la médiathèque d’Este, la sanction prise à son encontre par les décisions attaquées n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du président de la communauté d’agglomération de Pau-Pyrénées des 25 juillet et 26 août 2005 doivent être rejetées ; »


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