N° RG : 119/2009
Extraits de la décision
"Le 25 novembre 2008, Monsieur C. L. a fait l’acquisition sur le site rueducommerce.com d’un ordinateur portable de marque PACKARD BELL pour la somme de 565,37 €, en ce compris une remise de 5 % pour la période de Noël.
Par courrier en date du 28 novembre 2008, Monsieur L. a sollicité auprès du constructeur la SAS PACKARD BELL le remboursement des logiciels pré-installés sur son ordinateur portable, dont le logiciel Microsoft Windows Vista Edition Familiale Basique dont il a refusé le Contrat de Licence Utilisateur Final (CLUFCLUF« Contrat de Licence d'Utilisateur Final ». Il s’agit des documents contractuels liant l’éditeur et l’utilisateur du logiciel. Le terme est souvent utilisé dans une acception large regroupant également les conditions d’utilisation du jeu.) n’en n’ayant pas l’utilité. Il a chiffré son remboursement entre 150 et 250 €.
La SAS PACKARD BELL a indiqué à Monsieur L. que la procédure de remboursement imposait la restitution de l’ordinateur à ses ateliers pendant un délai maximum de 5 jours pour y procéder à la suppression du système d’exploitation Microsoft, les frais de transport étant pris en charge par la société. Enfin, elle a indiqué que le montant du remboursement lui serait communiqué par un opérateur du centre d’appel.
Par courrier du 22 décembre 2008, Monsieur L. a mis en demeure la SAS PACKARD BELL de lui faire une proposition de remboursement qui n’imposerait pas le retour du matériel informatique et n’a obtenu que la confirmation par le constructeur de sa première proposition.
[…]
1) Sur le caractère abusif de la procédure de remboursement :
En premier lieu, la SAS PACKARD BELL ne saurait reprocher à Monsieur L. de ne pas avoir utilisé son droit de rétractation. Il est en effet utile de rappeler que l’exercice du droit de rétractation d’un consommateur a pour objet l’anéantissement de la vente, ce qui n’est pas l’objet de la demande de Monsieur L. qui souhaite conserver son ordinateur portable, sans les logiciels.
Par ailleurs, il convient de rappeler les termes de l’article 7 de l’arrêté du 3 décembre 1987 qui dispose que les produits vendus par lot doivent indiquer le prix et la composition du lot ainsi que le prix de chaque produit composant le lot.
La SAS PACKARD BELL ne conteste pas le fait que le prix des logiciels n’est pas indiqué lors de l’achat de l’ordinateur. Pour autant, ce manquement ne saurait donner un caractère abusif à la procédure de remboursement et la juridiction ne saurait en tirer la moindre conséquence dans la mesure où Monsieur L. ne sollicite pas la résolution de la vente de l’ordinateur.
En tout état de cause, l’article L. 132-1 du Code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 132-1, alinéa 1er du même code, sont de manière irréfragable présumées abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de constater l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la SAS PACKARD BELL que Monsieur L. n’a bénéficié d’aucune information quant à l’existence du CLUFCLUF« Contrat de Licence d'Utilisateur Final ». Il s’agit des documents contractuels liant l’éditeur et l’utilisateur du logiciel. Le terme est souvent utilisé dans une acception large regroupant également les conditions d’utilisation du jeu. lors de l’achat de son ordinateur.
Et elle ne saurait reprocher au demandeur qui disposait d’une licence pour un autre système d’exploitation, de ne pas avoir acheté un ordinateur en kit, dans la mesure où il ressort des pièces versées aux débats qu’aucun ordinateur portable dépourvu de logiciels pré installés n’est proposé à la vente par le site marchand. Ainsi, si Monsieur L. souhaitait faire l’acquisition d’un ordinateur portable, il n’avait d’autre choix que d’acheter un ordinateur portable muni de logiciels pré installés et de se soumettre à la procédure de remboursement s’il ne souhaitait pas adhérer au CLUFCLUF« Contrat de Licence d'Utilisateur Final ». Il s’agit des documents contractuels liant l’éditeur et l’utilisateur du logiciel. Le terme est souvent utilisé dans une acception large regroupant également les conditions d’utilisation du jeu..
Plus précisément, le CLUFCLUF« Contrat de Licence d'Utilisateur Final ». Il s’agit des documents contractuels liant l’éditeur et l’utilisateur du logiciel. Le terme est souvent utilisé dans une acception large regroupant également les conditions d’utilisation du jeu. qui apparaît sur l’écran lors de la première utilisation de l’ordinateur stipule qu’« En utilisant le logiciel, vous acceptez ces termes. Si vous ne les acceptez pas, n‘utilisez pas le logiciel et contactez le fabricant ou l’installateur afin de connaître leurs modalités de retour des marchandises pour obtenir un remboursement ou un avoir ».
Il ressort de ces termes que le CLUFCLUF« Contrat de Licence d'Utilisateur Final ». Il s’agit des documents contractuels liant l’éditeur et l’utilisateur du logiciel. Le terme est souvent utilisé dans une acception large regroupant également les conditions d’utilisation du jeu. est un nouveau contrat entre le consommateur et le fabricant et que le consommateur a la liberté d’y adhérer ou de ne pas y adhérer, de sorte que les conditions de l’article R. 132-1, 1° du Code de la consommation ne sont pas réunies.
Toutefois, il convient d’examiner la procédure de remboursement au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation afin de déterminer si elle engendre un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et si la liberté laissée au consommateur d’adhérer au CLUFCLUF« Contrat de Licence d'Utilisateur Final ». Il s’agit des documents contractuels liant l’éditeur et l’utilisateur du logiciel. Le terme est souvent utilisé dans une acception large regroupant également les conditions d’utilisation du jeu. est réelle.
En l’espèce, la procédure de remboursement prévoit que les frais d’envoi et de réexpédition de l’ordinateur sont à la charge du fabricant et qu’à compter de la réception du produit, la procédure de suppression du système d’exploitation n’excède pas cinq jours ouvrés. Cette procédure n’est donc ni coûteuse ni particulièrement longue. Toutefois, si l’atteinte au droit de propriété du consommateur sur son ordinateur peut se justifier par les règles de la propriété intellectuelle, l’indisponibilité de l’ordinateur pendant quelques jours, ne serait-ce que cinq, entraîne un trouble de jouissance incontestable pour son propriétaire. Aucune indemnisation pour ce préjudice n’est contractuellement prévu.
Dans la mesure où la procédure de remboursement ne prévoit aucune contrepartie à ce trouble de jouissance subi par le consommateur en raison de son obligation de restituer l’ordinateur, celle-ci entraîne nécessairement un déséquilibre significatif au détriment de ce dernier. Dès lors, la clause qui impose au consommateur l’obligation de restituer l’ordinateur est abusive. Elle sera réputée non écrite."




