N° RG : 91-2007-788
Extraits de la décision
« Sur l’application de l’article L. 121-20-3 du Code de la consommation :
L’on ne peut, comme le fait valoir Monsieur K., retenir qu’une agence de voyages vendant par voie électronique des billets d’avion se trouve soumise aux dispositions de l’article L. 121-20-3 du Code de la consommation et soit ainsi responsable de la bonne exécution de la convention passée avec le demandeur.
C’est en effet à juste titre que la jurisprudence citée par la société GO VOYAGES (et il est permis de penser que la Cour de cassation suivra la voie tracée par le Tribunal d’instance de Fougères) a considéré que les dispositions spéciales de l’article L. 211-8 du Code du tourisme dérogeaient au cadre général - fut-il d’ordre public - de l’article L. 121-20-3 du Code de la consommation.
La responsabilité de plein droit de la société GO VOYAGES sera donc écartée. »



