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JURIDICTION DE PROXIMITÉ de Caen, 30 avril 2008

JURIDICTION DE PROXIMITÉ de Caen, 30 avril 2008


Publié le 9 juin 2008

Monsieur H. R. c/ S. A. R. L. Asus France - Ordinateur – Logiciels pré-installés – Consommateur – Contrat de licence – Vente subordonnée (oui) – Remboursement de la licence logicielle (oui)

N° RG : 91-07-000172

Extraits de la décision

« Sur la vente liée :

Attendu qu’aux termes de l’article L. 122-1 du Code de la consommation, il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit ;

Attendu qu’il est aussi admis des exceptions à la prohibition de la subordination de la vente notamment lorsque la pratique commerciale présente un intérêt pour le consommateur ou lorsqu’il existe un mécanisme de remboursement de licence que le client peut refuser ;

Attendu en l’espèce qu’il résulte du courrier de la Société ASUS France du 10 novembre 2006 qu’une offre de remboursement de 25 € a été faite à Monsieur H. moyennant le respect d’une procédure qui prévoit l’expédition et l’immobilisation de l’ordinateur pour une durée indéterminée ainsi qu’une mise à la charge du client des frais d’envoi et de rapatriement, qu’il y a là dans cette procédure contraignante et coûteuse de quoi décourager effectivement le client et donc restreindre son choix ;

Que cette pratique, bien que la Société ASUS France s’en défend, impose au client la contrainte de soumettre, après achat de l’ordinateur et à sa charge les frais qui en découlent, une procédure qui viole son droit et sa liberté d’adhérer à tel ou tel système d’exploitation ou d’utiliser autres licences et logiciels que les systèmes et logiciels installés par ASUS France sur ses ordinateurs ;

Que par conséquent, Monsieur H., bien que bénéficiant de la possibilité de remboursement des licences faites par la société ASUS pour les logiciels qu’il refusait, devait néanmoins par conséquent se plier à une procédure lourde, compliquée et coûteuse ;

Qu’en effet, le délai de sept jours prévu par la procédure installée par la Société ASUS est trop court pour le client, d’autant plus que dans le cas de Monsieur H., il a acheté son ordinateur auprès de la Société ASE Informatique à Caen, qui est un détaillant informatique ;

Que la Société ASUS précise dans le document accompagnant son courrier en date du 10 novembre 2006 sur la procédure, que :

  • Asus France ne prend en charge l’envoi du matériel du client vers Asus et le retour du produit de chez Asus vers le client ;
  • le client peut venir déposer la matériel directement et revenir le chercher après l’opération ou l’envoyer par le transporteur de son choix ;
  • si le client le souhaite, Asus France pourra retourner le matériel par transporteur avec assurance, mais dans ce cas des frais de 15 € TTC seront déduit du montant du remboursement ;

Que de telles clauses rendent la procédure établie par la Société ASUS difficile à réaliser ou conduisent le client à renoncer à son droit de choisir la licence du système d’exploitation qui lui convient, et que c’est en cela que la procédure de la Société ASUS paraît inadéquate et peut donc s’apparenter à de la vente subordonnée ou liée ; »

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kapcha



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