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JURIDICTION DE PROXIMITÉ de Bourges, 4 mai 2009

JURIDICTION DE PROXIMITÉ de Bourges, 4 mai 2009


Publié le 22 décembre 2009

M. F. S. c/ Société Acer Computer France

Ordinateur – Logiciel préinstallé – Demande de remboursement – Retour provisoire de l’ordinateur – Procédure de remboursement – Montant du remboursement – Information préalable (non)

N° RG : 91-09-000002

Extraits de la décision

"Motifs de la décision

1/ sur la demande principale en remboursement

Attendu qu’aux termes de l’article L. 113-3 du Code de la Consommation, « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de seivices doit, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation. »

Qu’en l’espèce, il est établi que le montant du remboursement du logiciel préinstallé par la société ACER sur le matériel informatique qu’elle a vendu à Monsieur S. le 19 juin 2008 n’a pas été indiqué à ce dernier au moment de la conclusion du contrat.

Que cette absence de détermination du prix du logiciel préinstallé au moment de la vente, explique la divergence des parties quant à son montant, Monsieur S., dans sa lettre de réclamation en date du 9 juillet 2008, évaluant celui-ci à une somme « qu’il estime entre 150 et 200 € », et la société ACER, dans son courrier en réponse en date du 16 juillet 2008, considérant que le remboursement auquel Monsieur S. peut prétendre « dépend de la version de Vista préinstallée sur votre appareil ; il est de 30 € pour Vista Home Basic ».

Que la société ACER ne saurait profiter de son silence sur le montant du remboursement auquel le consommateur peut prétendre, pour le déterminer a posteriori et unilatéralement ni présumer l’acceptation par le consommateur, de ce montant, faute de l’en avoir informé au moment de la vente ou de la prestation de services en jeu.

Qu’en effet, l’article R. 132-1 du Code de la consommation précise, qu’est irréfragablement présumée abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de « constater l’adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion ».

Qu’il n’appartient pas à la présente Juridiction de dire si le remboursement du logiciel préinstallé doit se faire sur la base du prix réellement payé par le consommateur lors de son achat, ou bien sur la base du prix négocié par la société ACER en fonction des accords privilégiés qu’elle a pu conclure avec la société MICROSOFT, et de trancher sur les deux logiques économiques qui peuvent chacune justifier des montants radicalement différents.

Qu’en revanche, et sans qu’il y ait à se prononcer ni sur la nature liée ou non de la vente proposée avec logiciel préinstallé, ni sur le caractère abusif ou non de la procédure de remboursement mise en place par la société ACER, il y a lieu de sanctionner la société ACER pour n’avoir pas informé le consommateur préalablement à la vente et à la prestation de services, sur les conditions, notamment tarifaires, applicables en cas de demande de remboursement des logiciels préinstallés.

Que par voie de conséquence, il sera alloué à M. S. la somme de 90,00 € à ce titre et la société ACER, qui succombe, sera déboutée de ses demandes reconventionnelles."


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