N° de pourvoi : 08-44840 – Rejet
Décision intégrale
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 septembre 2008), que M. X., qui avait été engagé le 1er octobre 2001 en qualité de juriste par la Fédération nationale des groupements de défense sanitaire du bétail (FNGDSB), a été licencié le 1er décembre 2003 pour faute grave en raison de l’utilisation de son temps de travail pour de nombreuses activités personnelles avec le matériel mis à sa disposition et du défaut d’accomplissement des tâches qui lui étaient confiées ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt confirmatif de l’avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :
1° / que, si l’employeur a la possibilité de contrôler le matériel informatique de son salarié, il ne peut procéder à la fouille de son ordinateur en son absence ; qu’en affirmant que le contrôle effectué par l’employeur était régulier, alors même qu’il était établi que le salarié n’était pas présent lors de la fouille de son ordinateur et qu’il n’en avait pas été informé, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 9 du code de procédure civile, et L. 1121-1 du code du travail ;
2° / que, si les informations contenus sur l’ordinateur du salarié sont présumées avoir un caractère professionnel, il en va autrement des dossiers personnels du salarié ; qu’en présence d’un code d’accès, le salarié est fondé à considérer que les documents enregistrés sur son ordinateur, et non mis en réseau, comme les documents professionnels, doivent être considérés comme personnels ; qu’ainsi la cour d’appel, qui n’a pas recherché si, en présence d’un code personnel et de la mise en réseau des documents professionnels, les données non mises en réseau et figurant dans l’ordinateur personnel du salarié ne devaient pas être considérées comme personnelles, la cour d’appel a une nouvelle fois violé les dispositions des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 9 du code de procédure civile, et L. 1121-1 du code du travail ;
3° / qu’en tout cas, en se bornant à constater que l’ordinateur avait été ouvert à l’aide du code, sans rechercher comment l’employeur avait eu connaissance dudit code, quand le salarié niait l’avoir communiqué, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ;
4° / qu’enfin en affirmant que le contrôle effectué par l’employeur était régulier, alors même qu’elle avait constaté que la plupart des documents consultés par l’employeur était de nature personnelle et, par motifs adoptés, que les fichiers en question étaient contenus dans un dossier au nom du salarié, sans s’interroger sur les conséquences de cette mention, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;
Mais attendu que les fichiers créés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, de sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé ;
Et attendu que la cour d’appel, qui, par motifs propres et adoptés, a retenu que ni le code d’accès à l’ordinateur connu des informaticiens de l’entreprise et simplement destiné à empêcher l’intrusion de personnes étrangères à celle-ci dans le réseau informatique, ni l’intitulé des répertoires et notamment celui nommé « Alain », ne permettaient d’identifier comme personnels les fichiers litigieux et n’interdisaient leur ouverture en l’absence du salarié, n’encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X. aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf. »
Décision antérieure
Cour d’appel de Paris, 4 septembre 2008




