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COUR DE CASSATION, Chambre sociale, 8 décembre 2009

COUR DE CASSATION, Chambre sociale, 8 décembre 2009


Publié le 7 janvier 2010

M. X. c/ Société Peugeot Citroën automobiles

Employeur – Salarié – Licenciement – Ordinateur – Poste informatique – Conservation – Fichiers à caractère pornographique et zoophile – Notes de service – Usage abusif – Manquement aux obligations résultant du contrat de travail

N° de pourvoi : 08-42097 – Cassation partielle sans renvoi

Décision intégrale

« 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à la société Peugeot Citroën automobiles du désistement de son pourvoi incident ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article L. 1121-1 du code du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X., qui avait été engagé le 2 novembre 1994 en qualité de technicien d’études et méthodes/dessinateur CAO par la société Peugeot Citroën automobiles, a été licencié le 12 juillet 2002 pour avoir conservé sur son poste informatique des fichiers à caractère pornographique et zoophile ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale le 10 mars 2006 d’une demande de paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive outre un solde de prime de mobilité ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en retenant l’existence d’une faute justifiant le licenciement, l’arrêt énonce que les fichiers contenant des photos à caractère pornographique qui portaient atteinte à la dignité humaine, enregistrés et conservés dans son ordinateur dans un fichier archive accessible par tout utilisateur, établissent le détournement par le salarié du matériel mis à sa disposition en violation des notes de service et constituent un risque de favoriser un commerce illicite en portant atteinte à l’image de marque de l’employeur ;

Qu’en statuant ainsi, alors, que la seule conservation sur son poste informatique de trois fichiers contenant des photos à caractère pornographique sans caractère délictueux ne constituait pas, en l’absence de constatation d’un usage abusif affectant son travail, un manquement du salarié aux obligations résultant de son contrat susceptible de justifier son licenciement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Et attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence celle du chef du dispositif relatif au solde de la prime de mobilité ;

Et attendu qu’en application de l’article 627 du code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel de Rennes 11 mars 2008 ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;

DIT le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse ;

Renvoie devant la cour d’appel de Caen pour statuer sur les seules conséquences du licenciement ;

Condamne la société Peugeot Citroën automobiles aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Peugeot Citroën automobiles à payer à M. X. la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf. »

Décision antérieure

Cour d’appel de Rennes, 11 mars 2008


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