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COUR DE CASSATION, Chambre sociale, 27 janvier 2010

COUR DE CASSATION, Chambre sociale, 27 janvier 2010


Publié le 9 février 2010

Société Bearingpoint France c/ Fédération des employés et cadres force ouvrière et M. X.

Vote électronique – Employeur – Salarié – Organisations syndicales – Validation – Accord d’entreprise – Vote des salariés – Référendum – Modalités d’organisation – Loyauté et sincérité du scrutin – Principes généraux du droit – Article D. 2232-2 du Code du travail – Scrutin secret et sous enveloppe – Demande d’annulation

N° de pourvoi : 09-60240 – Cassation sans renvoi

Décision intégrale

« 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Bearingpoint France, qui emploie plus de neuf cents salariés, a signé le 24 décembre 2008 trois accords avec deux syndicats de l’entreprise ; qu’à la demande d’un syndicat de soumettre ces accords pour approbation au vote des salariés, l’employeur a averti les organisations syndicales par courriel du 9 janvier suivant des modalités de ce référendum pour lequel il envisageait un vote électronique et les a invitées à une réunion de consultation qui s’est tenue le 19 janvier 2009 ; qu’il leur a notifié ensuite les modalités d’organisation du vote électronique par lettre recommandée du 27 janvier 2009 ; que ce référendum s’est déroulé du 26 mars au 1er avril 2009 ; que, contestant la régularité de ce vote au motif que le vote électronique pour l’adoption d’un accord d’entreprise serait illicite et que diverses irrégularités auraient été de nature à entacher la loyauté et la sincérité du scrutin, la fédération des employés et cadres force ouvrière (le syndicat), ainsi que M. X., délégué syndical FO, ont saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de ce référendum ;

Sur le pourvoi incident subsidiaire qui est préalable :

Attendu que la société Bearingpoint France fait grief au jugement de déclarer recevable la requête du syndicat et de M. X. alors, selon le moyen, qu’en vertu de l’article D. 2232-7 du code du travail, les modalités d’organisation de la consultation, telles qu’elles ont été fixées par l’employeur, s’appliquent, sauf si elles ont fait l’objet d’une contestation devant le tribunal d’instance dans les huit jours de la notification ; qu’en déclarant cependant recevable le syndicat FO à contester lesdites modalités, postérieurement au scrutin, au motif que la notification aurait été reçue par l’entreprise elle-même le 29 janvier 2009 et que le syndicat FO n’en aurait eu connaissance que « plus tard », le tribunal d’instance, qui dispense le demandeur d’établir qu’entre la date susvisée et le 27 mars 2009, il n’avait pas été en mesure de respecter le délai de huit jours pour saisir préalablement le tribunal, viole le texte susvisé ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article R. 2232-5 du code du travail que les contestations relatives à la régularité de la consultation des salariés sont introduites dans le délai de quinze jours prévu par l’article R. 2324-24 du code du travail ;

Et attendu que selon les constatations du jugement, le tribunal a été saisi le 8 avril 2004 non pas d’une contestation des modalités de la consultation fixées par l’employeur, mais de la régularité de la consultation elle-même clôturée le 1er avril 2008 ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués après avis donné aux parties, le jugement se trouve légalement justifié ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l’article D. 2232-2 du code du travail ;

Attendu que pour dire que la consultation des salariés sur trois accords d’entreprise organisée par l’employeur par vote électronique était régulière, le tribunal retient que les modalités de la consultation des salariés sur un accord d’entreprise, lorsqu’elle est légalement prévue résulte des dispositions des articles D. 2232-2 et D. 2232-6 du code du travail qui ne prévoient aucune sanction en cas de procédure non conforme, que les opérations de consultation par référendum doivent respecter les règles jurisprudentielles, résultant des principes généraux du droit, permettant d’assurer la sincérité et le secret du vote, et que cette modalité a été explicitement autorisée par la loi du 21 juin 2004 en ce qui concerne l’élection des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise ;

Attendu cependant que s’il appartient à l’employeur de déterminer les modalités d’organisation du vote, après consultation des organisations syndicales, il ne peut, en organisant un vote électronique, déroger aux dispositions de l’article D. 2232-2, 1°, du code du travail qui imposent un scrutin secret et sous enveloppe ;

Qu’en statuant comme il a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Vu l’article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 2009, entre les parties, par le tribunal d’instance de Puteaux ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Annule la consultation des salariés de la société Bearingpoint France de 26 mars au 1er avril 2009 sur trois accords d’entreprise par voie électronique ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bearingpoint France à payer à la FEC FO et à M. X. la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix. »

Décision antérieure

Tribunal d’instance de Puteaux, 26 mai 2009


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