N° de pourvoi : 08-43065 – Rejet
Décision intégrale
«
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix en Provence, 10 mars 2008), que Mme X. a été engagée comme vendeuse par contrat du 28 avril 2003 par la société « Maisons du monde » ; qu’elle a été licenciée par lettre du 2 février 2006 ; qu’estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’accueillir les demandes de Mme X., alors, selon le moyen :
1°/ qu’abuse de sa liberté d’expression le salarié qui diffuse des propos mensongers sur ses conditions de travail et sa rémunération en ce qu’ils traduisent son intention de nuire à son employeur ; que de tels mensonges caractérisent également un manquement du salarié à son devoir de loyauté dans l’exécution de son contrat de travail ; qu’en refusant de se prononcer sur le caractère mensonger démontré dans ses conclusions d’appel des propos tenus par la salariée dans son courriel du 18 janvier 2006, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121 1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ qu’en ne recherchant pas, comme l’y invitaient ses conclusions d’appel, si la qualité des destinataires du courriel soit l’ensemble de ses actionnaires et de ses dirigeants ne conférait pas à sa diffusion un caractère large de nature à démontrer d’autant plus l’intention de la salariée de lui nuire, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles L. 1121 1 du code du travail et 1134 du code civil ;
3°/ que le code du travail reconnaît à tout salarié un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de son travail ; que ce droit ne peut s’exercer que sur les lieux et pendant le temps de travail ; qu’en se bornant à délimiter le lieu de travail à l’espace internet sans rechercher si la salariée s’était exprimée sur son lieu de travail et pendant son temps de travail, l’arrêt attaqué a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article L. 2281 4, alinéa premier, du code du travail ;
4°/ qu’en admettant que les propos de la salariée auraient relevé de l’exercice de son droit d’expression alors même qu’elle aurait dû déduire de ses constatations qu’ils ne visaient pas à améliorer les conditions de travail, l’organisation de l‘activité et la qualité de sa production, la cour d’appel a violé l’article L. 2281 2 du code du travail ;
Mais attendu qu’ayant retenu que le courriel du 18 janvier 2006 ne comportait pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu décider que Mme X. n’avait commis aucun abus dans l’exercice de sa liberté d’expression ; que le moyen, inopérant en sa dernière branche en ce qu’il critique un motif surabondant, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maisons du monde aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf. »
Décision antérieure
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 10 mars 2008




