N° de pourvoi : 08-11672 – Rejet
Décision intégrale
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2007), que la société DWC, qui est spécialisée dans la vente de cyclomoteurs, scooters et articles de SPA, exerce son activité commerciale sur le site de courtage en ligne www.ebay.fr et a, à cet effet, ouvert quatre comptes professionnels destinés à la vente de chacune de ses spécialités, dirtbyke-paris pour les motocross, lemondeduspa com pour les ventes de spa, scoot-factory com pour les scooters et lemondedubuggy-com destiné aux ventes de buggy ; qu’invoquant les suspensions successives et la fermeture sans préavis de ses comptes, cette société a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, pour voir ordonner aux sociétés eBay France et eBay Europe de les remettre en service, sous astreinte ;
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société DWC fait grief à l’arrêt d’avoir dit n’y avoir lieu à référé sur ses demandes tendant à la réouverture des comptes « dirtbyke-paris », « lemondeduspa com », « scoot-factory com » et « lemondedubuggy-com » sur le site www.ebay.fr, ainsi que sur les autres sites « eBay » de l’Union européenne, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l’article 6-I.2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les hébergeurs de sites Internet ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de leurs services qu’au cas où ils ont effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère, ou si, dès le moment où ils ont eu cette connaissance, ils n’ont pas agi promptement pour retirer ces données où en rendre l’accès impossible ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a expressément constaté que la société eBay Europe avait la qualité d’hébergeur de sites Internet et qu’à ce titre, elle n’était qu’un simple intermédiaire technique, tiers à la conclusion de la vente, dont l’intervention se limitait à héberger les annonces ; qu’il résultait nécessairement de cette constatation que la société eBay europe ne pouvait interdire à un utilisateur l’accès à son site que si elle établissait avoir eu préalablement la connaissance effective du caractère manifestement illicite des activités ou des informations stockées par lui ; que dès lors, en considérant que la décision de la société eBay europe de suspendre sans préavis les comptes ouverts par la société DWC sur le site www.ebay.fr ne constituait pas un trouble manifestement illicite, sans constater que le 30 mars 2007, au moment de cette suspension, la société eBay europe avait eu effectivement connaissance du caractère manifestement illicite de l’activité exercée par la société DWC ou des informations mises en ligne par elle, la cour d’appel a violé l’article 6-I.2 de la loi du 21 juin 2004, ensemble l’article 873 du code de procédure civile ;
2°/ que selon l’article 6-I.2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les hébergeurs de sites Internet ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de leurs services qu’au cas où ils ont effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère, ou si, dès le moment où ils ont eu cette connaissance, ils n’ont pas agi promptement pour retirer ces données où en rendre l’accès impossible ; qu’il en résulte que les hébergeurs, qui ne peuvent voir leur responsabilité engagée à ce titre, ne sont pas habilités par la loi à exercer un contrôle de qualité sur la conformité des produits offerts à la vente par les utilisateurs de leurs services, leur rôle se limitant à vérifier l’absence de caractère manifestement illicite des activités ou des informations stockées ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a expressément constaté que la société eBay Europe avait la qualité d’hébergeur de sites Internet et qu’à ce titre, elle n’était qu’un simple intermédiaire technique, tiers à la conclusion de la vente, dont l’intervention se limitait à héberger les annonces ; qu’en retenant néanmoins, pour exclure l’existence du trouble manifestement illicite invoqué, qu’en sa qualité d’hébergeur, la société eBay Europe avait pu légitimement procéder à la suspension sans préavis des comptes ouverts par l’exposante sur le site www.ebay.fr, aux seuls motifs des liens unissant DWC à une société XSS, personne morale distincte à laquelle eBay avait interdit l’accès à son site pour la seule raison d’évaluations négatives de clients sur la conformité douteuse des produits vendus, et d’un mode d’exploitation lui faisant craindre d’éventuelles évaluations négatives que pourraient susciter la mise en vente des cyclomoteurs, scooters et autres engins vendus par la société DWC, la cour d’appel a octroyé à l’hébergeur un pouvoir que la loi ne lui confère pas, en violation de l’article 6-I.2 de la loi du 21 juin 2004, ensemble l’article 873 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt précise que les mesures de suspension contestées ont été prises en application de l’article 9 des conditions générales de vente qui dispose qu’une telle mesure peut être prise, notamment, dans les cas de violation des conditions générales de vente ; qu’il relève que la société eBay Europe avait précédemment procédé, sans rencontrer de contestation, à la fermeture des comptes ouverts par la société XSS constituée par les mêmes associés que la société DWC, qui était hébergée par le même serveur et avait la même adresse IP et que cette dernière ayant ouvert des comptes identiques, mettait en Å“uvre les mêmes procédés que ceux ayant conduit à la fermeture des comptes ; qu’il en déduit que la société eBay pouvait légitimement penser que les comptes de la société DWC constituaient un moyen de contourner l’interdiction résultant de la suspension des comptes ouverts par la société XSS ; qu’ainsi, sans avoir à procéder à la recherche inopérante invoquée par la première branche et sans encourir le grief de la seconde, la cour d’appel n’a fait qu’appliquer la loi des parties ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux dernières branches, ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DWC aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Ebay Europe et Ebay France la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf. »




