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COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, 13 janvier 2009

COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, 13 janvier 2009


Publié le 5 mars 2009

Société Twoteam c/ Société Raison pure industrie

Contrat – Nom de domaine – Transfert – Radiation – Obligations contractuelles

N° de pourvoi : 07-21475 – Cassation

Décision intégrale

« 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Raison pure a conclu avec la société Raison pure industrie, devenue la société Twoteam, une transaction mettant à la charge de cette dernière diverses obligations dont l’inobservation était sanctionnée par une clause pénale ; qu’estimant que la société Twoteam n’avait pas respecté ses engagements, pour n’avoir pas effectué, dans le délai convenu, le transfert à son profit des noms de domaine internet raisonpure-industrie. com et raisonpure-architecture. com, et pour avoir refusé de procéder à la radiation d’un autre nom de domaine raisonpure-multimedia. com, la société Raison pure a fait pratiquer des saisies attributions pour paiement des pénalités stipulées au contrat ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu que pour ordonner la mainlevée des saisies, l’arrêt constate que l’accord prévoyait « le transfert des noms de domaine raisonpure-industrie. com et raisonpure-architecture. com dans les trente jours suivant la signature de la transaction par l’ensemble des parties, et d’en justifier » ; qu’il relève ensuite que ce transfert ne pouvait s’entendre, puisque l’accord des parties était réalisé sur ce point par le protocole, que par les formalités nécessaires au changement du nom du propriétaire du domaine auprès des organismes compétents, pour le rendre effectif et opposable aux tiers ; que l’arrêt retient enfin que la société Twoteam a rempli ses obligations en entamant le processus de transfert dans le délai de trente jours qui lui était imparti, et qu’il n’est pas établi que ce processus pouvait être accompli dans les délais, dès lors que la société Twoteam devait transmettre le formulaire dans ce délai à l’autre partie et dépendait ainsi de la diligence de celle-ci, d’autant que cette transmission se faisait par avocats et que l’intervention d’un bureau d’enregistrement était nécessaire ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a dénaturé la stipulation claire et précise du contrat obligeant la société Twoteam à procéder dans les trente jours de la signature au transfert de propriété des noms de domaine en cause ;

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l’arrêt retient encore que le transfert du nom de domaine raisonpure-multimedia. com n’était pas prévu dans le protocole dans les mêmes conditions que celles ayant trait aux deux autres, qu’était seulement imposée la cessation de tout usage, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit des termes « raison pure », pris individuellement, ensemble, associés à quelque terme que ce soit, et notamment aux termes architecture, industrie et multimédia, et qu’il incombe à la société Raison pure d’établir la preuve d’un éventuel manquement ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le protocole précisait que la société Twoteam devait « radier les éventuels enregistrements ou demandes d’enregistrement sur l’un ou l’autre de ces éléments, par exemple comme marque ou nom de domaine », la cour d’appel en a dénaturé les stipulations claires et précises ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 octobre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Twoteam aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf. »

Décision antérieure

Cour d’appel de Paris, 4 octobre 2007


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