N° de pourvoi : 08-12248 – Cassation
Décision intégrale
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1315, 1316, 1316-1 et 1316-3 du code civil ;
Attendu, que, selon les textes, la preuve exigée de celui qui réclame l’exécution d’une obligation résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles, dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission ; que l’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine (la caisse) a réclamé à M. X. le solde d’un trop-perçu d’allocation de logement à caractère social pour la période des mois de juillet à décembre 2002, consécutif à un rétablissement de ses ressources au titre de l’année 2001 ;
Attendu que pour débouter la caisse de sa demande, le tribunal après avoir relevé que, celle-ci arguait d’une différence entre les revenus, à elle déclarés par l’allocataire au titre de l’année 2001, et ceux déclarés au service des impôts, a énoncé que la seule impression d’écran du 7 septembre 2006 laissant apparaître un montant de 9 305 euros au titre de l’avis d’imposition 2002, versée aux débats, ne suffisait pas à rapporter la preuve de l’existence de l’indu, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;
Condamne M. X. aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf. »
Décision antérieure
Tribunal des affaires de sécurité sociale d’Évry, 11 décembre 2007




