N° de pourvoi : 03-19552, 03-19571 – Cassation
Décision intégrale
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Joint les pourvois n° K 03-19.571 et n° Q 03-19.552, en raison de leur connexité ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Active communication Ltd (Act Com), au cours du mois de mai 1998, a signé un contrat de fourniture d’accès et d’hébergement avec la société Israël Telecom, devenue Tropic Telecom ; qu’à partir de la ligne fournie par la société Act. Com, la société Tropic Telecom a mis en place un certain nombre de sites, dont un site “villedemarseille.com” à caractère pornographique ; qu’après une vaine mise en demeure, le 8 octobre 2001, la ville de Marseille a assigné, le 23 octobre 2001, notamment la société Act Com, pour obtenir en référé la cessation immédiate de l’exploitation de ce site et le paiement d’une indemnité provisionnelle ;
Attendu que pour condamner la société Act/Com à verser à la ville de Marseille une provision, l’arrêt énonce que cette société, en sa qualité de prestataire de service fournisseur d’accès à internet n’était pas à l’origine des messages et informations litigieux ; que pas plus elle n’opérait une sélection du destinataire de la transmission, ni ne sélectionnait ou ne modifiait les informations faisant l’objet de la transmission ; que cependant, mise en demeure par la ville de Marseille, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 octobre 2001 de faire cesser l’utilisation du site internet litigieux, la société Act Com ne justifie n’être intervenue auprès de la société Bezeq international, hébergeur du site, et de la société Tropic Telecom, que le 11 juin 2002, soit plus d’une année plus tard, pour les sommer de le supprimer, en sorte que l’inertie fautive de la société Act Com entraîne à son encontre une obligation non sérieusement contestable d’indemniser le préjudice subi par la ville de Marseille ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Act Com qui soutenait que dès le 29 novembre 2001 la société Tropic Tel n’avait plus été reliée au réseau internet par le biais de ses services , mais par celui d’un nouveau fournisseur d’accès, la société Bezeq international, à laquelle elle avait transmis la mise en demeure le 11 juin 2002 , la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 février 2003, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la ville de Marseille aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la ville de Marseille ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix. »
Décision antérieure
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 27 février 2003




