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COUR DE CASSATION, 1re chambre civile, 28 janvier 2010

COUR DE CASSATION, 1re chambre civile, 28 janvier 2010


Publié le 24 February 2010

Mme X. c/ M. Y.

Photographies – Reproduction – Utilisation de l’image – Droit à l’image – Contrat – Étendue – Site internet – Document publicitaire – Autorisation – Rémunération forfaitaire – Limitation de l’autorisation

N° de pourvoi : 08-70248 – Rejet

Décision intégrale

«

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à la société Omega Pharma France de sa reprise d’instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu que par contrat du 4 juin 1999, la société Photoalto a acquis les droits de reproduction de quatre vingt quatre photographies de Mme X. réalisées par M. Y. auquel elle avait le 1er mai 1997 cédé ses droits d’utiliser ces photographies dans les termes suivants : “le modèle cède au photographe le droit d’utiliser son image résultant des photographies prises par le photographe Pierre Y. la semaine du 10 au 17 mai à la Martinique. La présente cession est accordée sans limitation de durée ni de lieu pour tout usage national ou international… Le modèle autorise le photographe à procéder par tous procédés connus ou inconnus à ce jour et sur tous supports (presse, édition, publicité, etc…) À toute reproduction des photographies dont il s’agit en tel nombre qui lui plaira et toute exploitation commerciale et notamment publicitaire des photographies dont il s’agit par le photographe ou ses ayants droit. Le photographe veillera à ce que les photographies ne soient pas utilisées dans le cadre d’article pouvant porter préjudice au modèle (prostitution, sida etc…). En contrepartie de la cession au photographe d’utiliser son image, le modèle percevra la somme forfaitaire et définitive de 15 000 francs ((ici se trouve une astérisque avec le précision suivante : net pour trois jours de travail payés par l’intermédiaire de l’agence Elan) étant précisé que le modèle renonce expressément à toute rémunération proportionnelle compte tenu, notamment, de ce que la base du calcul d’une participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminé” ; que les photographies ayant été insérées dans des disques édités par la société Photoalto et dont une licence d’utilisation a été acquise par la société Delta Pharm à des fins publicitaires, Mme X. a assigné la société Photoalto, M. Y. et la société Delta Pharm en indemnisation du préjudice qu’elle aurait subi à la suite de l’utilisation de son image sur des sites internet, des documents publicitaires sans son autorisation ;

Qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir débouté Mme X. de sa demande tendant à ce que le contrat conclu avec M. Y. le 1er mai 1997 soit annulé et à ce qu’elle soit indemnisée des préjudices qu’elle a subis, en raison de l’exploitation non autorisée de son image alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d’appel qui, tout en constatant que la cession avait été accordée sans limitation de durée ni de lieu et que le photographe avait été autorisé à reproduire les photographies par tous procédés connus et inconnus à ce jour, ce dont il résultait que l’autorisation ainsi consentie était illimitée, a néanmoins jugé que le contrat de cession était valable a violé les articles 9, 1108 et 1134 du code civil ;

2°/ qu’en se bornant à énoncer que la rémunération forfaitaire convenue couvrait la cession au photographe d’utiliser l’image de Mme X. et qu’aucune disposition ne prévoyait au profit d’un mannequin une rémunération proportionnelle à l’exploitation de son image, la cour d’appel n’a pas répondu au moyen par lequel cette dernière faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, que le prix fixé au contrat était vil, violant ainsi les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu’en se bornant, pour écarter le moyen par lequel Mme X. faisait valoir que la rémunération prévue ne concernait que ses journées de pose, à énoncer qu’il avait été stipulé que la rémunération forfaitaire convenue couvrait la cession au photographe du droit d’utiliser son image et donc de faire une application littérale de cette clause, sans rechercher si la mention manuscrite précisant que le prix de 15 000 francs était net pour trois jours de travail ne contredisait pas ladite clause et ne l’obligeait donc pas à se livrer à la recherche de la commune intention des parties, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel a retenu que Mme X. avait librement consenti à la reproduction des clichés de son image précisément identifiés, de sorte que l’autorisation ainsi donnée à l’exploitation de celle-ci n’était pas illimitée ; que le moyen qui n’est pas fondé en sa première branche et manque en fait en ses deux autres ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille dix. »

Décision antérieure

Cour d’appel de Paris, 10 septembre 2008


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kapcha



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