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COUR DE CASSATION, 1re chambre civile, 27 novembre 2008

COUR DE CASSATION, 1re chambre civile, 27 novembre 2008


Publié le 27 novembre 2008

SA Rue du commerce c/ Société DABS, CD Folie EG, Société Nierle Media GMBH, Société Omnisoft Multimedia, Société Megamatic et autres

Commerce électronique – Achat à l’étranger – Acquisition intracommunautaire – Support vierge d’enregistrement – Rémunération pour copie privée – Consommateurs français – Information sur les prix – Information sur la redevance – Conditions générales de vente

N° de pourvoi : 07-15066 – Cassation partielle

Extraits de la décision

« Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour débouter la société Rue du commerce de sa demande visant à imposer, sur le fondement de la concurrence déloyale, aux sociétés mises en cause l’insertion dans leurs conditions générales de vente d’une information â destination de la clientèle française sur les incidences de la rémunération pour copie privée due à l’occasion des acquisitions intracommunautaires, l’arrêt énonce que dans leur activité de vente à distance, ces sociétés ne sont pas soumises à une obligation légale d’information de leur client sur les incidences de cette « taxe » sur les prix pratiqués ainsi que sur la nécessité de la payer ;

Qu’en considérant ainsi que l’absence de toute mention rappelant au consommateur français son impérieuse obligation de payer la rémunération pour copie privée, dont il est redevable, n’était pas fautive, tout en constatant que cette rémunération n’était pas sans incidence sur le prix de vente des produits en cause, ce dont le consommateur devait nécessairement être tenu informé, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relativemeht à la captation de la clientèle de la société Rue du commerce et, partant, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ces dispositions relatives au défaut d’information, l’arrêt rendu le 22 mars 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; »

Décisions antérieures

COUR D’APPEL de PARIS, 22 mars 2007

COUR D’APPEL de Paris, 25 janvier 2007

Tribunal de grande instance de Paris, 31 juillet 2006

Tribunal de commerce de Bobigny, 16 mars 2006

Tribunal de commerce de Bobigny, 15 septembre 2005


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