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COUR DE CASSATION, 1re chambre civile, 22 mai 2008

COUR DE CASSATION, 1re chambre civile, 22 mai 2008


Publié le 27 juin 2008

S. A. S. Ieurope c/ Société Dounia et M. A. X.

Site internet – Liberté d’expression – Propos – Atteinte à l’intimité de la vie privée – Diffamation – Injure – Prescription

N° de pourvoi : 07-12697 – Cassation sans renvoi

Décision intégrale

« 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à la société Ieurop de son désistement de pourvoi en ce qu’il est dirigé envers la société Lycos France ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 65 de la loi de 1881 et 9 du code civil ;

Attendu que si les abus de la liberté d’expression portant atteinte à la vie privée peuvent être poursuivis sur le fondement de l’article 9 du code civil, il en va autrement lorsque les mêmes faits sont alternativement dénoncés sur celui de la loi de 1881 ;

Attendu que, le 23 mars 2006 M. A. X. et la société Dounia, qu’il dirige, ont assigné la société Ieurop en raison de la présence sur l’internet de propos prétendus, à titre principal, attentatoires à sa vie privée et, à titre subsidiaire, diffamatoires et injurieux pour lui même et sa société ; qu’après avoir constaté la nullité, pour défaut de précision et de qualification de l’assignation en ce qu’elle concluait à la diffamation ou à l’injure, l’arrêt, pour dire la demande partiellement recevable, retient que, parmi les propos litigieux, certains, ayant trait aux liens familiaux, moeurs, fréquentation, santé de M. A. X., constituaient des atteintes à sa vie privée et étaient étayés par d’autres, dénoncés dans ses conclusions d’appel ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la recevabilité de la demande s’apprécie au moment de l’assignation, et qu’au stade atteint par la procédure la contestation des propos litigieux était prescrite, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 décembre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables les demandes de M. A. X. fondées sur l’atteinte à l’intimité de sa vie privée ;

Condamne M. A. X. et la société Dounia aux dépens de la présente instance ainsi qu’aux dépens afférents aux instances de première instance et d’appel ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit. »

Décision antérieure

Cour d’appel de Paris, 6 décembre 2006

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kapcha



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COUR DE CASSATION, 1re chambre civile, 22 mai 2008 publié le 27 juin 2008 sur le site du Forum des droits sur l'internet

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