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COUR DE CASSATION, 1re Chambre civile, 19 novembre 2009

COUR DE CASSATION, 1re Chambre civile, 19 novembre 2009


Publié le 8 décembre 2009

M. X. c/ Free

Accès à l’internet – Abonnement – Fournisseur d’accès à l’internet – Service de télévision – Prestation – Non exécution – Responsabilité – Obligation de résultat (oui) – Force majeure (non)

N° de pourvoi : 08-21645 – Cassation

Décision intégrale

« 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 1147 et 1148 du code civil ;

Attendu que le 22 octobre 2004, M. X. a souscrit auprès de la société Free un abonnement dit « Free haut débit-dégroupage », au prix de 29,99 euros TTC mensuels, comportant une connexion au moyen d’une « freebox » ; qu’aux termes de l’article 3 des conditions générales du contrat, la société Free indiquait que ce forfait permettait à l’usager d’accéder à internet, via la technologie ADSL, incluant, pour le détenteur de la freebox, le service téléphonique ainsi que, principalement, la possibilité d’accéder à un service audiovisuel « lorsque l’usager se situe en zone dégroupée, et sous réserve de l’éligibilité de sa ligne téléphonique et des caractéristiques techniques » ; qu’ayant constaté, après réception et installation du matériel, qu’il ne pouvait avoir accès au service de télévision, M. X. a assigné la société Free devant le juge de proximité en remboursement des sommes versées et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter la demande, le jugement énonce qu’il est constant que, tant par les conditions générales du contrat que dès la souscription par mail, M. X. a été avisé que la télévision et le débit étaient fonction des caractéristiques de sa ligne téléphonique et des équipements présents dans le noeud de raccordement de l’abonné (NRA), qu’en novembre 2004, puis par courrier du 23 février 2005 et dans les courriers subséquents, il a été tenu informé que bien que détenteur d’une « free box » située dans une zone dégroupée, sa ligne téléphonique et le NRA dont il dépendait ne permettaient pas techniquement de recevoir la télévision, que la société Free n’a aucun pouvoir sur les équipements du NRA et des raccordements nécessaires à l’accès aux services de la réception de la télévision appartenant à la société France telecom, que cette cause étrangère à sa technicité ne peut donc lui être imputée, qu’ayant exécuté son obligation d’information de professionnel sur les caractéristiques techniques des services offerts à un non professionnel en le prévenant de l’absence du service télévisuel dont elle justifie l’absence par une cause exonératoire de responsabilité, et ayant fourni à M. X. un accès aux offres génériques prévues au contrat, à savoir accès à internet et téléphonie illimitée, aucun manquement ne saurait lui être reproché ;

Qu’en statuant ainsi, quand, tenu d’une obligation de résultat quant aux services offerts, le fournisseur d’accès ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité à l’égard de son client en raison d’une défaillance technique, hormis le cas de force majeure, c’est-à-dire d’un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible au moment de son exécution, ce que la défaillance technique relevée, même émanant d’un tiers, ne permettait pas de caractériser à défaut d’imprévisibilité, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité d’Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Montargis ;

Condamne la société Free aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Free, la condamne à payer à M. X. la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf. »

Décision antérieure

Juridiction de proximité d’Orléans, 1er juillet 2008


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