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COUR D'APPEL de Versailles, 1re Chambre, 1re section, 30 septembre 2004

COUR D’APPEL de Versailles, 1re Chambre, 1re section, 30 septembre 2004


Publié le 15 octobre 2004

EMI MUSIC FRANCE c/ CLCV

Mesures techniques de protections - Information (non) - Tromperie sur l’aptitude à l’emploi (oui) - Publicité mensongère (non)

Décision au format PDF

Extraits de la décision :

"Sur le fond

Considérant en préliminaire qu’il est nécessaire de préciser l’objet du litige, qui concerne non le problème de la licéité de l’installation d’un système de limitation des copies, celui de la lutte contre le piratage ou la remise en cause du droit à la copie privée, mais seulement le fait de savoir si la société EMI MUSIC France qui édite, distribue et commercialise des phonogrammes commet une tromperie en n’informant pas les acheteurs du CD de Liane FOLY intitulé « au fur et à mesure », par la simple mention sur le CD qu’il contient un dispositif technique limitant les possibilités de copie, des conséquences de l’installation de ce système sur les restrictions d’écoute du CD sur certains lecteurs, qu’ il est donc inopérant pour la société EMI MUSIC FRANCE d’invoquer d’une part une décision rendue le 2 octobre 2003 par le tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré la CLCV mal fondée en ses demandes aux motifs qu ne démontrait pas la réalité des faits invoqués au soutien de ses prétentions, soit pour insuffisance de preuve des faits allégués, d’autre part celui rendu le 2 septembre 2003 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a débouté des demandes fondées sur le vice caché non invoqué au cas particulier, et enfin celui rendu le 30 avril 2004 entre d’autres parties dans un litige relatif au droit à la copie privée, nullement en cause ici ;

Considérant que l’appelante ne conteste pas la recevabilité de l’action engagée par la CLCV au regard de dispositions des articles L 421-l et L 421- 2 du Code de la consommation, le jugement étant confirmé d ce chef ;

Considérant qua l’appelante soutient que la preuve de l’élément matériel comme celle de l’élément intentionnel n’est pas rapportée par l’intimée, que les faits avancés par la CLCV sont insuffisants à démontrer que le dysfonctionnement rencontré pour écouter le CD litigieux sur certains supports provient bien du système de limitation des copies et non d’un dysfonctionnement technique des supports sur lesquels ont été effectués les essais, dénonce l’absence de valeur probante des constats et témoignages produits par l’intimé, invoque ses propres constat, dénonce l’ambiguïté du témoignage de SIEMENS, le fait de se prévaloir des conclusions du rapport CHANTEPIE du 6 janvier 2003, se prévaut du courrier de la société PEUGEOT dont on peut déduire que ce sont certains lecteurs obsolètes qui peuvent être en cause, relève l’absence de preuve d’un vice caché et l’impossibilité de toute mise en cause de la responsabilité pour une cause seulement probable du fait de produits défectueux, invoque l’absence de toute volonté de tromper, ajoutant qu’elle n’avait pas connaissance d’éventuelles difficultés de lecture lors de la mise en place du CD sur le marché, laquelle est intervenue en toute bonne foi, invoque le faible taux de problèmes, et ses démarchas pour y remédier dès prise de connaissance ;

Considérant que l’article L 213-1 du Code de la consommation réprime le fait de tromper ou tenter de tromper le contractant par quelque moyen que ce soit notamment sur l’origine, la nature, l’espèce, les qualités substantielles ou l’aptitude à l’emploi d’un produit, l’élément matériel ressortant du seul fait de nature à induire en erreur ;

Considérant que la CLCV a produit aux débats des témoignages reçus d’acheteurs du CD de LIANE FOLY se plaignant de l’impossibilité de l’écouter sur certains lecteurs notamment portables, ce CD étant commercialisé muni d’un système de limitation de copie, certains témoins dont Olivier PESQUET, précisant rencontrer ce problème avec d’autres CD protégés de la même façon, divers constats d’huissier en date du 11 février 2003 attestant que sur un même poste autoradio sur un véhicule de marque PEUGEOT et dans des conditions d’utilisation identiques, il a té possible d’écouter deux CD non protégés mais impossible d’écouter celui de Liane FOLY protégé, en date du 26 novembre 2003 attestant que ce même problème se rencontre sur des autoradios dans des véhicules de marques Citroën et BMW, la copie du courrier de la société SIEMENS à ses clients préconisant l’essai des lecteurs avec un CD protégé et un CD non protégé, pour en tirer la conclusion logique que si sur un même lecteur, le CD non protégé est lu, l’impossibilité de lire le CD protégé ne peut que tenir à l’incompatibilité du système de protection avec le lecteur, le rapport CHANTEPIE du 8 janvier 2003 relevant l’antagonisme entre le système de protection et la limitation des possibilités de lecture, et préconisant d’ailleurs une information des restrictions d’écoute à raison de la protection ;

Qu’elle verse aux débats la lettre de la société PEUGEOT à ses clients sa plaignant des difficultés de lecture de certains CD protégés ;

Considérant que le constat établi le 25 février 2004 à la requête de la société EMI MUSIC FRANCE démontre également que le CD de LIANE FOLY comme celui de BENABAR protégés ne pouvaient être lus sur certains lecteurs équipant les véhicules OPEL ZAFIRA, CORSA, VECTRA, de marque MERCEDES classe A ;

Considérant enfin que ce sont les plaintes répétées de consommateurs de CD dotés du système de protection qui ont conduit la DGCCRFDGCCRFDirection générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à saisir le parquet du tribunal de Nanterre qui a ouvert une information pénale sur ces faits ;

Considérant que tous ces faits constituent des présomptions suffisamment graves et concordantes de ce que le système de protection apposé sur le CD de LIANE FOLY comme sur d’autres CD est bien à l’origine des difficultés d’écoute sur certains supports et que ces difficultés ne proviennent pas de supports défectueux ou obsolètes comme le prétend la société EMI ;

Considérant que non seulement l’élément matériel de la tromperie est établie mais également l’élément intentionnel dès lors que la société EMI MUSIC France professionnel de l’édition phonographique dont la bonne foi est invoquée dès lors de façon inopérante, devait veiller à la compatibilité et l’aptitude à l’emploi du CD litigieux qu’elle dotait d’un système de protection dont elle devait vérifier l’absence de conséquence sur l’écoute pour tous supports et en tout cas informer les acheteurs, non seulement de la présence du système de protection sur le produit vendu mais aussi des risques de restriction à l’écoute sur tous les supports à raison de ce système de protection étant relevé que l’aptitude d’un CD est bien d’être lu sur tous supports sauf mention explicite informant l’acheteur du risque pris en achetant ce produit ;

Considérant qu’en se bornant à aviser les acquéreurs de la présence du système de protection sans attirer leur attention sur les restrictions d’utilisation sur certains supports, la société EMI MUSIC France a manqué à son devoir d’information et s’est rendue coupable par omission ou insuffisance d’information de tromperie sur l’aptitude l’emploi ;

Considérant que pour autant, contrairement ce que la CLCV sollicite à titre incident, les faits reprochés à la société EMI MUSIC France ne suffisent pas à caractériser le délit de publicité mensongère au sens de l’article L 12l du Code d la consommation, l’omission n’étant pas de nature à induire en erreur l’acheteur mais seulement à le tromper sur l’aptitude du produit en conséquence de l’installation d’un système de protection ;

Considérant que la société EMI MUSIC France soutient que les mesures ordonnées par le tribunal sont injustifiées et inadaptées, que le montant des dommages et intérêts alloués est excessif au regard du préjudice subi et dénonce le fait qu’elle n’a pas à financer d’associations de consommateurs pour leur luttes politiques sortant de leur objet et qu’au surplus la CLCV milite en faveur d’un accès gratuit et illimité à des oeuvres protégées par le droit d’auteur ;

Considérant d’une part que la mention porter sur le CD litigieux constitue la réparation la plus appropriée en ce qu’elle permet une information loyale et complète de l’acheteur quant à l’aptitude réelle du CD à raison de l’existence du système de protection dont il est doté, qu’elle n’est dès lors ni disproportionnée ni inadaptée aux circonstances de la cause ;

Considérant d’autre part que le préjudice subi par la CLCV en charge de la défense de l’intérêt collectif des consommateurs a été justement évalué par les premiers juges, les allégations de la société EML MUSIC France quant au comportement « Ã  l’action menée par les associations de consommateurs dont la CLCV étant laissées à sa seule responsabilité faute d’être sérieusement étayées ;

Considérant que l’information des consommateurs étant suffisamment assurée par l’apposition d‘une mention telle que définie par le tribunal, il n’est ni nécessaire ni opportun d’ordonner une mesure de publicité judiciaire comme sollicitée par la CLCV qui doit être déboutée de son appel incident ;

Considérant que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions (…)"

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kapcha



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