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COUR D'APPEL de Versailles, 19e chambre, 15 février 2008

COUR D’APPEL de Versailles, 19e chambre, 15 février 2008


Publié le 25 février 2008

Madame G., épouse R. et Monsieur F. R. c/ Agence Voyages-SNCF.com

Site internet – Agence de voyages – Séjour – Réservation – Conditions générales de vente – Formalités administratives – Passeport – Carte d’identité – Conditions de franchissement des frontières – Lien hypertexte – Respect de l’obligation d’information préalable (oui)

N° RG : 07/01076

Extraits de la décision

« En application des dispositions de l’article R. 211-6 du code du tourisme résultant de l’article 96 du décret du 15 Juin 1994, le vendeur de prestations de voyage ou de séjour doit, préalablement à la conclusion du contrat, communiquer sur support écrit au consommateur les informations en particulier sur les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas notamment de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement.

Les conditions générales de vente et d’utilisation du site voyages-sncf.com précisent au chapitre 4 - REGLES GENERALES RELATIVES A LA VENTE DE FORFAITS TOURISTIQUES, sous l’intitulé “formalité”, que “les formalités administratives et/ou sanitaires nécessaires à l’exécution du voyage sont à votre disposition sur le site. Leur accomplissement et les frais en résultant incombent à vous seul”.

Le site comporte effectivement une page intitulée passeports/visas, sur laquelle, en sélectionnant le pays de destination, figurent tous les renseignements utiles, et en particulier la précision que pour le Maroc un visa n’est pas nécessaire mais il faut être en possession d’un passeport en cours de validité et couvrant toute la durée du séjour.

Cette page est accessible par un lien hypertexte, en cliquant sur la mention “passeports/visa" figurant très clairement en marge de la page de réservation du vol, ainsi qu’en marge de la page de personnalisation du voyage et du choix de l’hôtel.

L’obligation pour le vendeur de fournir les renseignements sur les formalités administratives ne lui impose pas de faire figurer ceux-ci in extenso sur toutes les pages de son catalogue ou de son site, et ne dispense pas le consommateur de se reporter de lui même à la page consacrée à cette information, qu’il s’agisse de tourner les pages d’un catalogue sur support papier ou, sur un site internet, de cliquer sur un lien hypertexte mis en évidence en marge de la page réservée au type du séjour qu’il choisit.

Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la SAS AGENCE VOYAGES-SNCF.COM de ne pas avoir rempli l’obligation d’information préalable mise à sa charge par le texte sus-visé.

Aucune obligation n’est faite au vendeur de faire figurer à nouveau, sur les documents remis en confirmation de la réservation, l’information relative aux formalités administratives nécessaire au passage de frontière ; Monsieur et Madame R. ne peuvent utilement reprocher à la SAS AGENCE VOYAGES-SNCF.COM de faire figurer, sur ces documents, une information faisant état de la nécessité de présenter une pièce d’identité avec photo sans autre précision sur la nature de celle-ci, cette information se rapportant clairement aux déplacements dans la zone d’embarquement et aux contrôles dc sécurité dans l’aéroport, et non au voyage lui même.

Pour l’ensemble de ces raisons, le jugement doit être confirmé, en toutes ses dispositions.

Monsieur et Madame R. supporteront les dépens, mais il n’y a pas lieu de prévoir l’allocation d’une indemnité de procédure en cause d’appel. »

Décision antérieure

Tribunal d’instance de Levallois Perret, 11 janvier 2007


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