Présentation
La société CNRRH, titulaire d’une licence de marque concédée par Monsieur T., exerçait une activité d’agence matrimoniale sous le nom commercial « eurochallenges » et exploitait le site internet www.eurochallenges.com. En effectuant une recherche sur le mot « eurochallenges » via le moteur de recherche Google, elle constata qu’apparaissaient sur l’écran des liens commerciaux renvoyant à des sites internet concurrents appartenant à la société Tiger et Monsieur R. Ceux-ci avaient utilisé le service de référencement par mots-clés de Google pour leurs sites internet. Notons que dans la liste de mots-clés proposés par Google, figurait le mot « eurochallenges ». En conséquence, la société CNRRH et le propriétaire de la marque assignèrent la société Google France pour contrefaçon de marque et la société Tiger et Monsieur R. pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale.
Le Tribunal de grande instance de Nanterre, dans un jugement du 14 décembre 2004, considéra que la société Google France avait commis des actes de contrefaçon de marque au préjudice du propriétaire de la marque et de la société CNRHH. Il estima que la société Tiger et Monsieur R. avaient, quant à eux, commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Il condamna la société Google France, la société Tiger et Monsieur R. à la réparation des préjudices subis par la société CNRRH et Monsieur T. De plus, il estima que la société Tiger et Monsieur T. ne pouvaient se prévaloir d’une garantie de la part de Google France. Il ordonna la publication des extraits du jugement sur les pages d’accueil des sites de la société Tiger et de Monsieur R. et sur la page d’accueil du programme Adwords du site www.google.fr.
La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 23 mars 2006, a confirmé par substitution partielle de motifs le jugement du tribunal considérant que l’usage du mot « eurochallenges » pour des services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement de la marque « eurochallenges » caractérisait non pas la contrefaçon par reproduction à l’identique de cette marque mais la contrefaçon par imitation d’une marque et usage d’une marque imitée au sens de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle. Elle a estimé que la société Google France avait commis un acte de contrefaçon par usage de la marque « eurochallenges » et que la société Tiger et Monsieur R. avaient commis des actes de contrefaçon par usage du signe « eurochallenges » et de concurrence déloyale et parasitaires. De plus, elle a statué à nouveau sur les réclamations indemnitaires de la société CNRRH et lui a alloué des dommages et intérêts plus importants.
Extraits de la décision
« Sur l’élément matériel de la contrefaçon :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4 ;
Considérant qu’en application de l’article L. 713-2, est interdite, sauf autorisation du propriétaire, l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ;
Considérant qu’en vertu de l’article L. 713-3, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, “b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement" ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions légales, lesquelles constituent la transposition de l’article 5 paragraphe 1 a) de la directive 89/104/CEE, qu’est prohibée l’usage de la marque, lorsqu’elle porte atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance d’un produit ou d’un service ;
Considérant qu’en l’occurrence, il doit être rappelé que la marque semi-figurative “Eurochallenges”, surmontée d’un logo, a été déposée et enregistrée à l’INPI sous le numéro 97 665 926 pour désigner notamment, sous les classes 35, 39 et 42, les services de “Conseils, recherches et informations en relations humaines. Agence matrimoniale” ;
Considérant que la Société GOOGLE FRANCE fait justement observer que cette marque semi-figurative n’est pas reproduite dans le texte des liens commerciaux incriminés, que ce soit dans leur titre, leur contenu ou les adresses urlURLUniform Resource Locator, en français adresse universelle des sites qui y sont indiqués ;
Mais considérant qu’il s’infère du procès-verbal dressé le 21 mai 2004 par Maitre L., Huissier de Justice, qu’une recherche opérée au moyen du moteur de recherche www.google.fr de la Société GOOGLE sur le mot-clé eurochallenges conduisait à une première page de résultats comportant, en haut et à droite, les deux annonces présentant un lien hypertexte vers les sites, respectivement www.unicisparis.com et www.innaconsulting.fr, qui correspondent aux sites de la Société TIGER et de Monsieur Bruno R. et permettent d’y accéder immédiatement ;
Or considérant que, si le mot-clé “eurochallenges” est un outil technique permettant le référencement des signes Internet de la Société TIGER et de Monsieur R. par le biais du moteur de recherche GOOGLE, et s’il ne désigne pas en tant que tel les produits ou services commercialisés par ces exploitants, son utilisation n’en constitue pas moins un usage contrefaisant de la marque “Eurochallenges” dès lors qu’elle conduit nécessairement à promouvoir des services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement de cette marque ;
Considérant que la société appelante soutient vainement que, les mots-clés étant invisibles pour les utilisateurs du moteur de recherche GOOGLE, ils ne peuvent renseigner sur l’origine d’un produit ou d’un service, et ne peuvent donc induire ces derniers en erreur sur l’usage de la marque ;
Considérant qu’en effet, si le mot-clé “eurochallenges” n’apparaît pas lors de l’affichage des liens commerciaux, il est néanmoins visible pour l’utilisateur du moteur de recherche, puisque c’est en composant ce mot-clé reproduisant la marque litigieuse que l’internaute obtient l’accès direct à un site offrant des produits identiques ou similaires à ceux du titulaire de la marque ;
Considérant qu’à cet égard, ainsi que le relève le Tribunal, les liens commerciaux apparaissent sur la même page et en parallèle avec les sites lnternet pertinents trouvés grâce à l’utilisation du mot-clé litigieux, lequel reste affiché sur la page de l’écran en même temps que les résultats de la recherche ;
Considérant qu’il en résulte que l’internaute, qui utilise le mot-clé faisant apparaître les sites commerciaux litigieux sur la page de recherche, peut aisément faire la relation entre le mot-clé activé par lui et l’affichage des liens commerciaux que permet cette activation, peu important qu’il soit dans l’ignorance que ce mot-clé a été choisi par l’annonceur dont il voit apparaître la publicité ;
Considérant que la circonstance que le terme “eurochallenges” figurant dans la liste du générateur de mots-clés du moteur de recherche GOOGLE ne désigne pas par lui-même les services proposés par la Société TIGER et par Monsieur R. est également indifférente ;
Considérant qu’en effet, la contrefaçon de marque au sens du droit des marques réside en l’espèce, non dans l’utilisation d’un terme ayant en apparence une signification purement abstraite et déconnectée de tout contexte, mais dans la reproduction ou l’imitation du mot composant la marque “Eurochallenges" en tant qu’elle sert à la publicité d’un concurrent de cette marque ;
Considérant que, dans la mesure où la marque n° 97 665 926, objet du dépôt à l’INPI, n’est pas constituée de la seule dénomination “Eurochallenges”, mais comporte également un signe semi-figuratif dans lequel cette dénomination, associée à un logo, est pourvue d’une typographie particulière, il n’y a pas identité entre cette marque et le signe incriminé issu du moteur de recherche GOOGLE ;
Considérant que, dès lors, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, Monsieur T. et la Société CNRRH ne peuvent se prévaloir d’une reproduction à l’identique de la marque “Eurochallenges”, en infraction avec l’article 5 paragraphe 1 a) de la Directive du 21 décembre 1988 et avec l’article L. 713-2 du Code de propriété intellectuelle ;
Mais considérant que le signe incriminé, tel qu’il apparaît à l’utilisateur du moteur de recherche, constitue à tout le moins une imitation de cette marque, et ce pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, puisqu’il permet d’accéder aux sites de la Société TIGER et de Monsieur R., lesquels exercent une activité concurrente de celle de la Société CNRRH ;
Considérant que la circonstance que ces sites figurent dans une colonne séparée sous le titre “liens commerciaux”, et qu’ils apparaissent en marge, en haut et à droite des résultats de recherche traditionnels, n’est pas de nature à éviter tout risque de confusion pour un utilisateur moyennement attentif du moteur de recherche, lequel, se voyant proposer sur la même page l’affichage de tous les sites ensemble (les sites commerciaux de la Société TIGER et de Monsieur R. et ceux se rapportant à la Société CNRRH), sera enclin à faire la relation entre ces “liens commerciaux” et le terme “eurochallenges”, lui-même couvert par la marque exploitée par la société intimée, et permettant en réalité d’accéder à des sites concurrents de cette dernière ;
Considérant qu’il y a donc lieu, en confirmant par substitution partielle de motifs le jugement déféré, de dire que l’usage du mot “eurochallenges” pour des services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement de la marque “Eurochallenges”, caractérise la contrefaçon par imitation d’une marque et usage d’une marque imitée au sens de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Sur la contrefaçon de marque par la société Google France :
Considérant que la Société GOOGLE FRANCE concède à titre onéreux à ses clients annonceurs le bénéfice de mots-clefs, lesquels conduisent l’utilisateur de son moteur de recherche à une page de résultats comportant la publicité de l’annonceur avec lien hypertexte vers son site ;
Considérant que, dans le cadre de son programme “Adwords”, elle propose aux annonceurs, moyennant rémunération, un service commercial de nature publicitaire, distinct de celui offert dans le cadre de son activité de moteur de recherche ;
Considérant que sa responsabilité doit donc être recherchée en sa qualité de prestataire de référencement publicitaire payant, et non en tant que simple intermédiaire technique, prestataire d’hébergement ou de stockage d’informations en vue d’une mise à disposition du public ;
Considérant qu’en l’occurrence, l’offre faite par la Société GOOGLE FRANCE consiste à permettre au souscripteur de son programme “Adwords” de consulter, s’il le souhaite, un générateur de mots-clefs qui lui proposera une liste des mots le plus souvent utilisés dans le secteur concerné, cette liste étant établie à partir des requêtes des internautes ;
Considérant que les termes utilisés par la société appelante pour présenter le service fourni par le générateur de mots-clefs sont les suivants :
“Trouvez de nouveaux mots-clés qui peuvent vous aider à améliorer la pertinence de votre annonce. Si votre annonce cible des mots-clés en requête large, vous identifierez des termes supplémentaires qui seront susceptibles de déclencher l’affichage de votre annonce” ;
Considérant qu’à cet égard, la Société TIGER et Monsieur Bruno R. confirment que c’est dans cette liste de mots-clefs qu’ils ont trouvé le signe “eurochallenges” qui leur a donc été suggéré par GOOGLE comme se rattachant au thème de la rencontre ;
Considérant que, de surcroît, dans le cadre de ce service de générateur de mots-clefs, c’est GOOGLE, et non les annonceurs, qui a fait apparaître à l’écran le terme litigieux, afin d’attirer les internautes sur leur site respectif sur lequel sont proposés des services identiques ou similaires à ceux couverts par la marque ;
Considérant que la Société GOOGLE FRANCE explique que le mot-clé “eurochallenges” apparu dans la sélection des mots-clefs est issu des requêtes des internautes, et qu’elle ne peut exercer un contrôle a priori sur ces requêtes qui ne sont pas de son fait et sont particulièrement nombreuses, puisqu’elle répond à plus de deux cents millions de demandes de recherche par jour ;
Mais considérant que, si la société appelante ne peut être tenue à une obligation de surveillance générale concernant la sélection de mots-clefs effectuée par les exploitants des sites référencés, elle doit être en mesure d’interdire l’utilisation de mots-clés manifestement illicites ;
Considérant qu’à cette fin, elle ne peut se contenter de simples mises en garde à l’attention de ses clients, et il lui incombe de mettre en œuvre les moyens lui permettant de vérifier que les mots-clés réservés par les annonceurs ne constituent pas la reproduction ou l’imitation de marques françaises en vigueur ;
Considérant qu’au demeurant, une telle vérification préalable s’avère parfaitement compatible avec les possibilités d’information dont dispose une société spécialisée dans la communication Internet ;
Considérant que la Société GOOGLE FRANCE est d’autant moins fondée à se prévaloir de son ignorance ou de son impuissance à empêcher l’insertion du mot-clé “eurochallenges” sur son moteur de recherche, que, dans un courrier en date du 18 juin 2003, la Société CNRRH, elle-même cliente du programme “Adwords”, l’avait mise en demeure de cesser immédiatement la vente de la marque “Eurochallenges” à ses concurrents ;
Considérant qu’au surplus, la lettre du 04 mai 2004, par laquelle CNRRH a mis GOOGLE en demeure de cesser de vendre sa marque à ses concurrents, est également restée vaine, la société intimée ayant fait constater les faits incriminés par procès-verbal d’huissier en date du 21 mai 2004, et la présence du lien commercial “www.unicisparis.com" exploité par la Société TIGER ayant été encore identifiée par procès-verbal d’huissier du 05 août 2004, donc postérieurement à l’assignation délivrée le 14 juin 2004 ;
Considérant qu’il s’ensuit que, d’une part, en fournissant l’outil technique permettant l’affichage de la publicité des sites de la Société TIGER et de Monsieur R. lors de chaque recherche lancée sur le mot “eurochallenges”, la société appelante a fait un usage commercial de ce signe ;
Considérant que, d’autre part, dans la mesure où il a eu pour objet et pour finalité de renvoyer les internautes vers des sites proposant des services similaires à ceux couverts par la marque “Eurochallenges”, cet usage commercial a été réalisé pour des services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement de ladite marque ;
Considérant qu’il importe peu que la société appelante n’exploite pas personnellement des services identiques ou similaires à ceux couverts par la marque “Eurochallenges” ;
Considérant qu’en effet, outre que la contrefaçon n’implique pas que son auteur en soit le bénéficiaire, la responsabilité de la Société GOOGLE se trouve en l’espèce engagée pour son fait personnel, lequel a consisté à fournir à ses clients annonceurs une prestation publicitaire faisant usage de la marque “Eurochallenges” et destinée à assurer la promotion des services en ligne proposés par les concurrents du titulaire de cette marque ;
Considérant que, par voie de conséquence, il convient, en confirmant le jugement déféré, de dire que la Société GOOGLE s’est rendue coupable de contrefaçon par usage contrefaisant de la marque “Eurochallenges”.
Sur la contrefaçon de marque par la société Tiger et Monsieur R. :
Considérant qu’il est acquis aux débats qu’en effectuant une recherche sur le mot-clef “eurochallenges” formant la marque dont la Société CNRRH est licenciée, l’internaute est mis en présence, sur la même page de l’écran, d’une publicité avec accès direct aux sites respectifs de la Société TIGER et de Monsieur Bruno R. ;
Considérant que l’usage du signe “eurochallenges”, lequel imite la marque “Eurochallenges” déposée par les intimés, est personnellement imputable à la Société TIGER et à Monsieur Bruno R., lesquels ont fait le choix de cette marque comme mot-clé pour faire s’afficher leur annonce avec la liste des résultats du moteur de recherche ;
Considérant qu’au surplus, il doit être rappelé que la marque “Eurochallenges” a été enregistrée pour désigner notamment les services suivants : “conseils, recherches et informations en relations humaines, agence matrimoniale” ;
Considérant que la Société TIGER, franchisée UNICIS, qui indique s’adresser à des hommes et des femmes souhaitant exercer des loisirs et se rencontrer à PARIS, a incontestablement une activité similaire à celle couverte par la marque litigieuse exploitée par la Société CNRRH, laquelle ne propose pas uniquement des rencontres internationales ;
Considérant que l’usage d’une marque imitée pour des services similaires à ceux proposés par cette dernière est de nature à induire en erreur l’internaute d’attention moyenne, lequel, en entrant le mot-clé “eurochallenges”, n’a pas nécessairement entendu limiter sa recherche au seul secteur relevant de la spécialité de la société intimée, à savoir “l’aide aux rencontres internationales, notamment entre Français et personnes de l’Europe de l’Est” ;
Considérant que l’utilisateur du moteur de recherche pourra ainsi se méprendre sur la nature des “liens commerciaux” entre le site www.unicisparis.com de la Société TIGER et ceux de la Société CNRRH figurant en regard de ce dernier ;
Considérant que les mêmes observations doivent être faites s’agissant du lien commercial www.innaconsulting.fr donnant accès au site de Monsieur Bruno R., étant au demeurant précisé que le risque de confusion est encore plus flagrant pour l’internaute moyennement attentif, lequel a sous les yeux une publicité vantant les “contacts avec des Filles de l’Est" ;
Considérant qu’au demeurant, Monsieur R. n’est pas fondé à se prévaloir de son ignorance que le mot-clé “eurochallenges” était protégé au titre de la propriété intellectuelle ;
Considérant qu’en effet, outre que la bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon de marque, l’intéressé, qui exerçait une activité de mise en relation d’hommes avec des femmes des pays de l’Europe de l’Est, peut difficilement soutenir que la marque de son principal concurrent lui était inconnue ;
Considérant que, de surcroît, s’il apparaît que le site “innaconsulting” ne constituait pas l’activité professionnelle principale de Monsieur R., ce site n’en a pas moins généré au cours de la période concernée un chiffre d’affaires réel, bien que très modeste ;
Considérant que, dès lors, ainsi que l’a à bon droit retenu le Tribunal, est caractérisée à l’encontre de la Société TIGER et de Monsieur Bruno R. la contrefaçon par usage du signe “eurochallenges” pour promouvoir des services similaires à ceux pour lesquels la marque “Eurochallenges” de Monsieur T. et de la Société CNRRH est enregistrée.
Sur le grief de concurrence déloyale :
Considérant que les agissements sur lesquels la Société CNRRH se fonde au soutien de sa demande du chef de concurrence déloyale se rapportent à l’usurpation de son nom commercial “Eurochallenges” et de la partie distinctive de son nom de domaine “eurochallenges.com” ;
Considérant que cette demande, en tant qu’elle repose sur des faits distincts de ceux constitutifs de la contrefaçon de la marque “Eurochallenges”, doit être déclarée recevable ;
Considérant qu’en sélectionnant le mot-clé “eurochallenges” qui leur était suggéré par le moteur de recherche GOOGLE, alors qu’ils ne pouvaient légitimement ignorer que ce signe, suffisamment distinctif pour appartenir à un tiers, correspondait au nom commercial d’une entité directement concurrente, la Société TIGER et Monsieur R. ont cherché à attirer l’internaute sur leur propre site dans des circonstances de nature à provoquer dans l’esprit de ce dernier une confusion avec l’activité de la société intimée ;
Considérant qu’au surplus, en faisant apparaître sur leur lien commercial respectif les mentions “Rencontre rapide en agence parisienne en tête-à -tête ou en loisir", et “Contacts avec des Filles de l’Est. Achetez leurs coordonnées online”, ces exploitants ont entendu se placer dans le sillage de leur concurrente, dans le but de tirer un bénéfice indu du nom commercial et de la renommée de cette dernière ;
Considérant que le procédé mis en œuvre par eux à des fins de détournement de clientèle s’avère en l’occurrence d’autant plus fautif qu’il s’est effectué de manière occulte ;
Considérant que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a énoncé que de tels agissements, personnellement imputables à la Société TIGER et à Monsieur R. , sont constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire. »
Décision antérieure
Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 14 décembre 2004




