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COUR D'APPEL de Paris, 5e chambre, section B, 15 mai 2008

COUR D’APPEL de Paris, 5e chambre, section B, 15 mai 2008


Publié le 27 novembre 2008

SARL Surperformance c/ SAS Daybyday et société Boursier.com

Forum de discussion – Liberté d’expression – Limites – Messages – Échange d’opinions – Caractère dénigrant (non)

N° RG : 05/22737

Extraits de la décision

« Sur le dénigrement et les conséquences alléguées :

Considérant que deux séries de messages incriminés, dont la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la BNP PARIBAS indiquent les avoir reçues les 11 et 12 août 2004, se présentent sous la forme d’avis émanant d’un internaute insatisfait ;

Que les autres messages incriminés ont été envoyés sur un forum de discussions entre intemautes échangeant leurs impressions et opinions sur le marché boursier et les différents acteurs analystes-conseils ;

Que ce type d’instrument informatique est un lieu virtuel de libre expression se caractérisant par une très grande liberté de propos ;

Que dans les deux cas, le texte des messages incriminés, pour vifs, voire familiers, qu’ils soient, ne dépassent pas l’expression libre et critique habituelle de ce type de milieu ;

Que dès lors, le caractère véritablement dénigrant de ces messages n’est pas établi de sorte qu’il devient indifférent de déterminer si son auteur agissait pour son propre compte ou celui de son employeur, mis en cause par les intimées ;

Qu’en tout état de cause :

  • il n’est pas crédible de prétendre, qu’à partir d’une seule série de messages critiques émaant d’un internaute, qu’au demeurant elles n’avaient pas identifié, les banques SOCIETE GENERALE et BNP PARIBAS aient voulu modifier leurs rapports contractuels antérieurs, la première avec la société DAYBYDAY, et la seconde avec la société BOURSIER.COM, devenue NEWSWEB,
  • les intimées n’établissent pas que les modifications survenues, soient la conséquence directe et exclusive de la teneur des messages “e-mail” incriminés en se bornant à décrire l’évolution de leurs rapports contractuels avec les établissements bancaires clients ; »

Décision antérieure

Tribunal de commerce de Paris, 14 octobre 2005

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