N° RG : 08/12771
Extraits de la décision
"Considérant que, initialement, UFC-Que Choisir reprochait à Darty de proposer à la vente des ordinateurs pré-équipés de logiciels d’exploitation et d’utilisation, sans permettre au consommateur de renoncer auxdits logiciels, sans l’informer de cette faculté et sans indiquer le prix de chacun des produits composant le lot, estimant qu’une telle pratique violait l’article L. 122-1 du Code de la consommation, qui prohibe les ventes subordonnées ;
Considérant toutefois que, par arrêt du 23 avril 2009 (C-261/07 et C-299/07 Total Belgium NV et Galatea BVBA contre Sanoma Magazines Belgium NV), rendu sur renvoi préjudiciel, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à -vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n°2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale
en l’espèce la loi belge- qui, sauf certaines exceptions et sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d’espèce, interdit toute offre conjointe faite par un vendeur à un consommateur ;
Considérant qu’au vu de cette jurisprudence, les deux parties demandent à la Cour, non d’écarter la loi nationale comme incompatible avec le droit communautaire, mais de l’interpréter dans un sens qui la rende conforme au droit communautaire ;
[…]
sur les demandes de UFC-Que Choisir en ce qu’elles sont fondées sur les articles L. 122-1 et L. 121-1 du Code de la consommation
[…]
Considérant que UFC-Que Choisir soutient que Darty a commis des pratiques trompeuses, faute d’avoir communiqué au consommateur les conditions d’utilisation des logiciels pré-installés et les prix de ces derniers ;
Considérant qu’à cet égard, la Cour observe, tout d’abord, que les tromperies alléguées ne procèdent pas directement de la pratique initialement poursuivie sur le fondement de l’article L. 122-1 du Code de la consommation, à savoir le fait de proposer à la vente, ensemble, un ordinateur et des logiciels pré-installés, sans possibilité d’achat séparé de l’un ou des autres, mais d’un défaut d’information quant aux prix et aux caractéristiques respectives des articles en cause ; qu’elles ne sauraient à elles seules justifier qu’il soit fait injonction à Darty, comme le demande encore UFC-Que Choisir, de cesser de vendre ses ordinateurs avec des logiciels pré-installés sans offrir à l’acquéreur la possibilité de renoncer à ces logiciels moyennant déduction du prix correspondant à leur licence d’utilisation que c’est donc à tort également qu’UFC-Que Choisir prétend que le consommateur devait être informé de cette faculté qui lui serait offerte ;
Considérant, ensuite, qu’en ce qui concerne les omissions trompeuses invoquées, il convient de se reporter aux indications fournies par l’article 7 de la directive du 22 mai 2005 selon lesquelles :
1. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
2. Une pratique commerciale est également considérée comme une omission trompeuse lorsqu’un professionnel, compte tenu des aspects mentionnés au paragraphe 1, dissimule une information substantielle visée audit paragraphe ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambigue ou à contretemps, ou lorsqu’il n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l’un ou l’autre cas, le consommateur moyen est ainsi amené ou est susceptible d’être amené à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
[…]
Qu’ainsi, s’agissant de l’omission d’information, la directive n’exige, et l’article L. 121-1 du Code de la consommation avec elle, que soient portées à la connaissance du consonnnateur que les informations substantielles, c’est-à -dire celles sans lesquelles ce dernier risquerait de prendre une décision différente ;
Qu’il convient aussi de souligner que le dix-huitième considérant rappelle que « la directive prend comme critère d’évaluation le consommateur moyen qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques » ; qu’il est donc permis de considérer que, lorsqu’un consommateur moyen envisage d’acquérir un produit sophistiqué, comme en l’espèce, il lui incombe de recueillir au préalable un minimum d’informations techniques propres à l’éclairer dans sa décision, dont le niveau, du reste, variera en fonction de ses capacités personnelles en la matière, et qui compléteront les informations substantielles que le commerçant lui aura délivrées, conformément à ses obligations ;
Considérant qu’il est constant en l’espèce qu’il existe un marché de l’ordinateur nu, toutefois limité et plutôt réservé aux magasins spécialisés en informatique, et que les logiciels qui sont pré-installés sur les ordinateurs sont disponibles sur le marché, seuls, tant en version OEM (Original Equipment Manufacturer), allégée, moins chère et correspondant sans doute aux modèles pré-installés sur les ordinateurs, qu’en version « boîte », plus onéreuse mais plus complète et ré-installable ;
Considérant, s’agissant des informations relatives aux conditions d’utilisation du logiciel, qu’elles ne sauraient être considérées comme des caractéristiques principales du produit, si l’on tient compte, comme le préconise l’article 7, 4, a, de la directive, de l’aspect technique de telles informations, qui ne se prêtent pas à la communication, nécessairement limitée, que peut effectuer un magasin non spécialisé dans le cadre d’une offre de vente ; qu’au demeurant, UFC-Que Choisir ne précise pas en quoi ces informations seraient substantielles, en particulier en quoi elles seraient déterminantes de la décision d’achat d’un consommateur moyen, et, en tout cas, ne verse aux débats aucun élément en ce sens, étant observé que le seul fait que de plus en plus de consommateurs se familiarisent avec l’informatique n’implique pas que ces derniers soient en mesure de porter une appréciation critique sur les conditions d’usage respectives des logiciels, en particulier d’exploitation, disponibles sur le marché ; qu’en l’état des éléments qui lui sont soumis, la Cour estime qu’il importe essentiellement que le consommateur moyen soit avisé, comme c’est le cas en l’espèce, que l’ordinateur proposé à la vente est équipé de certains logiciels, précisément identifiés, ce qui lui permet, le cas échéant, de recueillir par lui-même, à supposer qu’il en ait la capacité, des renseignements plus approfondis à cet égard ;
Que, s’agissant du prix des logiciels en cause, et même si cette information peut entrer en ligne de compte au moment de l’achat, elle n’en revêt pas pour autant un caractère substantiel puisque, ce qui importe avant tout pour le consommateur, c’est de connaître le prix global de l’objet proposé à la vente ; que tel est le sens, au demeurant, de la directive (article 7,4, c sus-reproduit), comme de l’article L. 121-1 (II, 3°) du Code de la consommation, qui se bornent à viser le prix du produit, sans introduire d’exigence supplémentaire en cas de vente groupée de plusieurs produits ; que sur cette question également, UFC-Que Choisir ne démontre pas qu’une information différenciée soit indispensable à la prise de décision d’un consommateur moyen, d’autant que ce dernier a toute facilité pour comparer les prix des ordinateurs pré-équipés de logiciels identiques, qui constituent actuellement encore le standard de l’offre de vente ; qu’au demeurant, Darty justifie, ainsi qu’il sera vu ci-après, de l’impossibilité où elle se trouve, compte tenu de la structure de l’offre des fabricants, de connaître précisément les prix respectifs de l’ordinateur nu et des logiciels installés ; qu’enfin, un consommateur plus averti a toujours la possibilité de comparer le prix global de l’ordinateur pré-équipé avec celui des logiciels disponibles sur le marché -même des OEM- et des ordinateurs nus, ce qui lui permet, tout de même, de mesurer l’avantage éventuellement consenti ;
Qu’en cet état, la Cour estime que les informations non communiquées ne sont pas de celles qui sont susceptibles d’amener un consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il ne prendrait pas autrement, ainsi que l’exige la directive du 22 mai 2005 ;
Qu’il suit de là que les demandes d’UFC-Que Choisir présentées sur le fondement des articles L. 12 1-1 et L. 122-1 du Code de la consommation ne sont pas fondées ;
sur les demandes d’UFC-Que Choisir en ce qu’elles sont fondées sur l’article 7 de l’arrêté du ministre de l’économie du 3 décembre 1987
Considérant que l’article 7 de l’arrêté du ministre de l’économie du 3 décembre 1987, relatif à l’information du consommateur sur les prix, dispose que « les produits vendus par lots doivent comporter un écriteau mentionnant le prix et la composition du lot ainsi que le prix de chaque produit composant le lot » ;
Considérant que c’est à juste titre que Darty, invoquant le caractère composite du produit en cause, se prévaut de l’impossibilité où elle se trouve de fournir le prix exact de l’ordinateur nu et de chacun des logiciels pré-installés ; qu’en effet, les fournisseurs concluent avec les éditeurs de logiciels des accords d’intégration auxquels les distributeurs sont étrangers et dont les conditions, éminemment variables en fonction des intérêts négociés de chacun, ne leur sont pas communiquées, étant couvertes par le secret des affaires ; que Darty justifie d’ailleurs que ces ordinateurs, ainsi équipés, lui sont facturés globalement, sans distinction entre le prix de l’ordinateur et celui des logiciels, et que ses demandes pressantes adressées le 26 juin 2008 à ses fournisseurs (Toshiba, Asus, Apple, Packard Bell, Sony, Hewlett Packard, Fujitsu-Siemens et Acer), dans le but de satisfaire à l’injonction du tribunal, sont demeurées vaines, Apple ayant répondu que ses logiciels, conçus par elle, ne sont pas vendus séparément, Hewlett Packard ayant fait valoir que « les logiciels qu’(elle) se procure en très grandes quantités pour en équiper ses ordinateurs doivent être distingués de ceux disponibles dans le commerce et que ces composants ne font pas l’objet d’une commercialisation séparée » et qu’elle estimait en conséquence que « le prix des logiciels dont elle équipe ses machines et dont elle n‘est pas par ailleurs revendeur est un élément de la structure du coût de ses ordinateurs et relève du secret des affaires », et les autres n’ayant tout simplement pas accédé à sa requête ; que M. J. B., président de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution, et M. J. C., délégué général de la Fédération du commerce et services de l’électrodomestique et du multimédia, attestent d’ailleurs chacun de cette situation et de l’impossibilité où se trouvent les distributeurs d’isoler, au sein du prix global qui leur est facturé, le prix des logiciels pré-installés ; qu’ainsi, Darty ne peut, sans prendre le risque de délivrer une information inexacte, indiquer le prix des logiciels, serait-ce le prix auquel ces logiciels, éventuellement des OEM, sont vendus sur le marché, aucun élément ne lui permettant de s’assurer que tel est bien ce prix qui est appliqué aux produits qu’elle commercialise ; qu’au demeurant, ces logiciels étant disponibles sur le marché et largement distribués, il est aisé à un consommateur moyen de se procurer cette information, au sein du magasin lui-même ou auprès des concurrents, sachant toutefois qu’il n’obtiendra qu’un ordre de grandeur et non une information exacte quant aux logiciels pré-installés ;
Considérant qu’il suit de là que, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la compatibilité de l’article 7 de l’arrêté avec la norme communautaire, les demandes d’UFC-Que Choisir présentées sur le fondement de ce texte ne peuvent être accueillies ;
Considérant que, compte tenu de ce qui vient d’être jugé, UFC-Que Choisir n’est pas fondée non plus à revendiquer l’indemnisation du préjudice causé à la collectivité des consommateurs ; que ses demandes de réparation financière et de diffusion doivent donc être rejetées également ;"




