N° RG : 05/20087
Extraits de la décision
« Considérant que Monsieur B. ne conteste pas le droit de destination des producteurs de phonogrammes mais “s’interroge sur le statut des objets promotionnels qui, dès lors qu’ils ont intégré le marché dit de l’occasion, deviennent des produits semblables au compact disques ayant eu une vie commerciale avant d’être des produits d’occasion” ; qu’il soutient, en outre, qu’il n’est pas établi que la commercialisation de phonogrammes promotionnels prive les producteurs et autres titulaires de droits des sommes qui leur seraient normalement dues à ce titre dès lors que, s’adressant a un public de collectionneurs, ce type de produit promotionnel n’est pas en concurrence avec le produit commercial, soulignant le fait qu’il est regrettable que “ce statut marginal de l’objet promotionnel ne soit pas défini de manière plus précise par le concepteur et le fabricant de l’objet, à savoir l’industrie phonographique elle-même, qui semble dès la création de cet objet promotionnel lui donner un statut tout à fait défini quant à sa destination mais ne pas envisager que le destinataire de l’objet (le professionnel à qui cet objet est destiné) puisse faire sortir cet objet du monde promotionnel” ;
Mais considérant que, malgré les interrogations que se pose l’appelant sur démarche des professionnels, bénéficiaires des phonogrammes promotionnels, il subsiste qu’en mettant en vente sur le marché d’occasion des phonogrammes qui étaient remis à des professionnels à titre de promotion, et interdits de vente, Monsieur B. a lui-même porté atteinte aux droits de destination des producteurs ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur le principe de condamnation ;
Considérant qu’en ce qui concerne le préjudice subi par les différentes intimées dont la qualité à agir n’est pas contestée et qui estiment, pour leur part, qu’il n’a pas été suffisamment pris en compte par les premiers juges, l’appelant ne peut être suivi en ce qu’il soutient que, dès lors qu’il s’agit d’un marché d’occasion, les intimées n’auraient subi aucun préjudice ;
Qu’en effet, comme l’ont souligné déjà exactement les premiers juges, la restriction tenant à l’interdiction de vente dans le commerce comporte en contrepartie un régime dérogatoire aux droits des producteurs, auteurs et interprètes, ces phonogrammes promotionnels étant exonérés des redevances dues ; qu’il est dès lors constant qu’en proposant en vente, d’occasion, y compris à des collectionneurs, de tels objets, les producteurs, auteurs et interprètes sont privés des droits qu’ils auraient dû recevoir ; qu’ils subissent, ainsi, un préjudice qui doit être indemnisé ;
Considérant que les constats ont mis en évidence que plus de 1000 disques promotionnels avaient été proposés en vente par Monsieur E sur son site internet ; que, compte tenu de l’importance des phonogrammes ainsi proposés de manière illicite- sans qu’il soit nécessaire de faire droit à la demande de communication de documents formée par la SPPF et l’UPFI, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi par chacune des sociétés intimées, ces dernières n’apportant aucun élément nouveau de nature à en modifier le montant ; que le jugement sera également confirmé de ce chef ; qu’il le sera également en ce qui concerne les mesures d’interdiction ; que, toutefois, les mesures de publication ordonnées ne sont pas en l’espèce nécessaires ; que le jugement sera sur ce point réformé ;
Considérant qu’il convient de limiter le montant de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile à chacune des intimées ; qu’elle sera réduite à la somme de 1000 euros pour chacune d’elles ;
Considérant que des raisons d’équité commandent de n’allouer aucune indemnité supplémentaire aux intimés ; »
Décision antérieure
Tribunal de grande instance de Paris, 6 juillet 2005




