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COUR D'APPEL de Paris, 4e chambre, section B, 18 avril 2008

COUR D’APPEL de Paris, 4e chambre, section B, 18 avril 2008


Publié le 24 juillet 2008

S. A. R. L. PMC Distribution c/ S. A. S. Pacific Création

Parfums – Site internet – Vente en ligne – Réseau de distribution sélective – Concurrence déloyale (oui) – Publicité trompeuse (oui) – Actes de contrefaçon (non)

N° RG : 07/04360

Extraits de la décision

« Sur le réseau de distribution sélective :

Considérant que la société PMC Distribution conteste la liceité du réseau de distribution sélective mis en place par la société Pacific Création aux motifs que, d’une part, le Conseil de la Concurrence a relevé des restrictions caractérisées au sein du réseau de distribution sélective des produits Lolita Lempika, d’autre part, que la société Pacific Création impose des restrictions à la commercialisation sur internet injustifiées et appliquées de manière discriminatoire, enfin que l’étanchéité du réseau de distribution sélective ne semble pas assurée ;

Considérant sur le premier moyen, qu’il convient de rappeler qu’un réseau de distribution sélective peut être considéré comme licite au regard des prévisions du 1° de l’article 81 du traité CE ou de l’article L. 420-1 du code de commerce si les trois conditions suivantes sont cumulativement réunies

  • “Premièrement, la nature du produit en question doit requérir un système de distribution sélective, c’est à dire qu’un tel système doit constituer une exigence légitime eu égard à la nature du produit concerne afin d’en preserver la qualite et d’en assurer le bon usage,
  • deuxièmement, les revendeurs doivent être choisis sur la base de critères objectifs de caractère qualitatif, qui sont fixés de manière uniforme pour tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discnmrnatoire ;
  • troisièmement, les critères définis ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire” ;

Considérant que différents accords de distribution sélective dans le secteur des parfums et des cosmétiques de luxe ont donné lieu à plusieurs decisions de validation, tant communautaires que nationales au motif notamment, que la distnbution selective etait un moyen légitime mis à la disposition des fabricants souhaitant construire ou maintenir l’image de luxe et de prestige attaché à leurs marques et à leurs produits ;

Considérant en l’espèce que le caractère licite d’un tel réseau pour la distribution de produits de parfumerie ne fait pas débat en son principe ;

Qu’en revanche l’appelante croit pouvoir tirer de la décision du Conseil de la Concurrence en date du 13 mars 2006 relative à des pratiques de prix dans le secteur de la parfumerie, la conclusion que la société Pacifie Création ne pourrait plus se prévaloir du systeme d’exemption par catégorie instauré par le règlement CE n° 2790/1999 dès lors que le bénéfice de l’exemption est subordonné à l’absence de certaines clauses qualifiées de restrictions caractérisées de concurrence en droit communautaire, ou de pratique ayant le même effet ;

Mais considérant que la décision précitée du Conseil de la Concurrence est certes relative à l’existence d’une entente avec les distributeurs de parfums et de cosmétiques de luxe en vue de restreindre la concurrence et d’imposer des prix de vente publics ; qu’elle a cependant fait l’objet d’une annulation en ce qui concerne la société Pacific Création, prononcée par arrêt de cette Cour en date du 26 juin 2007, de sorte que l’appelante ne saurait en tirer aucune conséquence sur la validité du réseau de distribution mis en place par la société Pacifie Création ;

Que surtout, la décision du Conseil sanctionnant des pratiques d’entente verticales dans le secteur de la parfumerie, n’a pas pour effet d’interdire aux entreprises ayant participé à ces ententes de se prévaloir du règlement d’exemption de 1999 ;

Que cette dernière est ainsi bien fondée à revendiquer le bénéfice du Règlement CE 2790/1999 pour autant que les dispositions qu’elle a mises en place ne recèlent pas de clause tombant dans le champ des restrictions condamnées par ce règlement ;

Considérant sur le deuxième moyen, que la société appelante incrimine les conditions très restrictives imposées par la société Pacific Création à ses distributeurs pour la vente en ligne de ses parfums et le fait que cette société réserve le lancement d’un nouveau produit aux points de vente physiques, ce qui revient selon elle à exclure une possibilité normale de commercialisation sur internet ;

Considérant toutefois, comme l’ont pertinemment relevé les premiers juges, que le règlement 2790/99 précité ne contient aucune disposition spécifique à la vente par internet ; que cependant, les lignes directrices de la commission du 13 octobre 2000 relatives aux restrictions verticales précisent au point 51 que « l’interdiction de vente sur internet n’est admissible que si elle est objectivementjustifiée… » et que le fournisseur ne peut se réserver la vente sur internet ;

Considérant en l’espèce que la société Pacific Création n’impose aucune interdiction générale de commercialisation de ses produits sur internet et n’exclut nullement ce mode de commercialisation ; qu’il lui est dès lors loisible, dans le cadre de son réseau de distribution sélective, de réserver à ses distributeurs qui disposent d’un point de vente physique de puis plus d’un an, la distribution de ses produits par internet, sans que cette condition puisse revêtir la qualification de restriction caracterisee ;

Que de même, n’est pas susceptible d’être incriminé le fait pour Pacific Création de tester dans les seuls points de vente physiques, le lancement de ses nouveaux produits dans la mesure où cette restriction est limitée dans le temps à une durée maximale d’un an ; Que les conditions posées par Pacific Création sont identiques pour l’ensemble des distributeurs et n’introduisent donc aucun facteur de discrimination ;

Considérant enfin, sur le troisième moyen relatif à l’étanchéité du réseau, que la société PMC Distribution qui se borne à avancer que des sociétés étrangères se fourniraient auprès de distributeurs étrangers pour revendre en France les produits ainsi acquis, ne peut tirer argument de la prétendue commission par des tiers de faits identiques a ceux qui lui sont reprochés, pour échapper à sa propre responsabilité et alors que la présente action demontre au contraire que la société Pacific Création agit pour assurer l’étanchéité du réseau ;

Sur les faits de concurrence déloyale et de publicité trompeuse :

Considérant que la société PMC Distribution expose qu’elle a justiflé avoir régulièrement acquis auprès de la société de droit italien Zacobi, les produits qu’elle mit en vente sur son site et que, faute pour la société Pacific Création de justifier que la société Zacobi serait liée par un contrat de distribution sélective, aucune faute ne peut lui être reprochée ; qu’ elle produit la consultation de Maître F., avocat au barreau de Milan, selon lequel, en Italie, « le commerce hors réseau de produits qui circulent par le biais d’un système de distribution sélective n’est pas illicite et (que) la loi italienne ne contient aucune disposition semblable à l’article 442-6 du code de commerce français… » ;

Considérant que la société Pacific Création lui oppose qu’il n’est pas établi que les factures produites reflètent l’ampleur des achats réalisés au près de la société Zacobi, et souligne que cette société ne fait pas partie de ses revendeurs agréés ;

Considérant ceci étant rappelé, que la société PMC Distribution qui en cours de procédure a produit des factures émises par la société de droit italien Zacobi, ne peut se borner à affirmer, étant une professionnelle avertie de la vente de ces produits, qu’elle est restée dans l’ignorance des conditions d’approvisionnement de son fournisseur ;

Qu’il lui incombait au contraire, alors qu’elle destinait les produits achetés à une diffusion sur le marché français, et quelque soit l’état prétendu droit positif italien, de procéder aux vérifications nécessaires auprès de son fournisseur qu’elle n’a d’ailleurs pas appelé en garantie, pour s’assurer que ce dernier était un distributeur agréé autorisé à lui vendre les produits en cause ;

Qu’il n’est pas contesté que le site internet de la société Zacobi Import Export ne mentionne pas les parfums Lolita Lempika dans la liste des parfums distribués ;

Que la société PMC Distribution ne pouvait donc pas ignorer le caractère illicite de son approvisionnement pas plus que l’opposition de la société Pacific Création à la vente qu’elle organisait sur son site, opposition qui lui fut en effet signifiée le 20 octobre 2006 et qui ne l’empêcha pas de poursuivre et d’élargir sa vente dç produits fin octobre et courant novembre 2006 ;

Qu’ainsi, en l’absence d’un approvisionnement licite, la revente sur le site internet des produits litigieux en connaissance du réseau de distribution sélective existant, caractérise la concurrence déloyale dont la société Pacific Création est bien fondée à solliciter la réparation ; que la société PCM Distribution a pu grâce à ce moyen s’affranchir des contraintes fixées au distributeurs agréés et échapper aux critères de sélection de ceux-ci ;

Qu’en outre, en ne démentant pas l’information figurant sur le conditionnement des produits livrés selon laquelle “cet article ne peut être vendu que par des distributeurs agréés”, la société PMC Distribution a fait croire à sa clientèle qu’elle était un distributeur agréé, et a commis des actes de publicité trompeuse réprimés par l’article L. 121-1 du Code de la consommation ; qu’il en est de même pour la présentation des flacons des parifims Lolita Lempika sur la bande annonce du site litigieux, qui constitue une mise en avant trompeuse de ces produits laquelle confortera l’internaute dans l’idée que l’appelante est un distributeur agréé ;

Considérant en revanche que l’affirmation générale selon laquelle la société PCM Distribution se serait, ce faisant, placée dans son sillage n’est aucunement de nature à caractériser un acte de parasitisme distinct des actes de concurrence déloyale ci-dessus retenus ;

Sur les actes de contrefaçon :

Considérant que la société Pacific Création est titulaire des modèles de flacon déposés les 14 août 1996 sous le n°96 4743 et 22 septembre 1999 sous le n°99 58 25, représentant les flacons dans lesquels elle commercialise ses parfums respectivement féminin et masculin ;

Qu’elle incrimine l’apparition de ces flacons sur le site internet, tant lors de la présentation des produits que dans l’annonce publicitaire précitée, comme en témoignent les trois constats de l’APP ;

Mais considérant qu’il n’est pas soutenu que ces flacons ne sont pas des flacons authentiques ; qu’au surplus rien n’établit qu’ils n’ont pas été régulièrement mis sur le marché ;

Que la portée de l’article L. 513-4 du CPI qui énonce les actes prohibés en l’absence de consentement du propriétaire du dessin ou modèle, ne peut s’étendre à de tels actes d’usage ; »

Décision antérieure

Tribunal de commerce de Paris, 15 février 2007

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