Jurisprudence - COUR D’APPEL DE PARIS, 4e chambre, section A, [...]

Logo du Forum des droits sur l'internet - Retour page d'accueil

Filtres Thématiques

 

L'Infolettre

 

Infos et conseils pratiques pour des achats de Noël sur internet en toute sérénité.

Visitez ce site
 


Une veille sur les usages et pratiques de l’action politique sur le net.

Visitez ce site
 
 
 
AccueilApprofondirVeille juridiqueJurisprudence > COUR D’APPEL DE PARIS, 4e chambre, section A, [...]
COUR D'APPEL DE PARIS, 4e chambre, section A, 6 mai 2009

COUR D’APPEL DE PARIS, 4e chambre, section A, 6 mai 2009


Publié le 13 mai 2009

S.A. Dailymotion c/ M. C. C., Société Nord-Ouest Production et S.A. UGC Images

Plate-forme de partage – Vidéos – Å’uvres protégées – Mise à disposition – Contenu illicite – Dispositif d’information et d’alerte – Nature du service offert – Prestataire technique – Hébergeur (oui) – Notification – Connaissance du contenu illicite (non) – Responsabilité (non) – Éléments d’identification

N° RG : 07/14097 – Confirmation partielle

Extraits de la décision

"Sur la nature du service offert par DAILYMOTION

Or considérant qu’il importe de relever en premier lieu, dans un souci de loyauté du débat, que l’affirmation soutenue d’emblée par les intimés selon laquelle la société DAILYMOTION ayant acquis sa notoriété et bâti son succès commercial sur la prolifération de la contrefaçon il convient de prendre en considération cette circonstance dans l’appréciation des enjeux du litige, mériterait sinon d’être vérifiée en fait au regard de l’information non contestée qui évalue sur l’année 2007 à 15 000 le nombre de contenus mis en ligne quotidiennement et à 2 000 000 les contenus en stock, à tout le moins devoir être tempérée au regard d’éléments de la procédure qui permettent d’établir :

  • que l’opérateur prend des mesures de mise en garde et d’alerte visant précisément à prévenir les atteintes aux droits d’auteur d’abord, en soumettant l’inscription à l’adhésion par l’utilisateur aux Conditions d’Utilisation […], ensuite en soumettant pareillement chaque mise en ligne à l’acceptation préalable par l’utilisateur des Conditions d’Utilisation […], en facilitant enfin le signalement des contenus contrefaisants par l’insertion dans chaque page de visionnage du lien cette vidéo peut offenser dont la mise en oeuvre donne accès à un court formulaire dans lequel tout titulaire de droits privatifs peut s’identifier et exposer ses griefs,
  • qu’il intègre depuis 2007 les technologies développées respectivement par les banques de données de la société AUDIBLE MAGIC et de l’Institut National de l’Audiovisuel qui reposent sur une reconnaissance d’empreintes numériques et permettent la détection, entraînant le rejet automatique avant la mise en ligne, de tout contenu préalablement signé dans les banques précitées,
  • qu’il initie par ailleurs un programme de partenariats avec les utilisateurs qu’ils soient non-professionnels ou professionnels (sociétés de production, sociétés de télédiffusion) destinés à promouvoir les créations originales des premiers et à favoriser l’exploitation des catalogues des seconds dans le cadre desquels, il bénéficie de droits de cession ou de licence sur les contenus concernés et admet expressément agir en qualité d’éditeur et non plus d’hébergeur dès lors que lui revient l’initiative de la mise en ligne de ces contenus ;

Considérant en second lieu, qu’il n’appartient pas au juge de porter une appréciation sur la pertinence des voeux formés par les intimés en faveur d’une révision de la LCEN, au regard de laquelle doit être examiné le litige ;

Considérant ceci étant posé, que les intimés se gardent de disconvenir que la LCEN distingue au sein des services de communication au public en ligne entre le service hébergeur, qui répond à la définition précitée de l’article 6-I-2 d’où il résulte que sera tenu comme tel le prestataire technique qui met à la disposition du public le stockage de contenus fournis par des destinataires de ce service et le service éditeur, qui détermine les contenus mis à la disposition du public en sorte que, le critère du partage ainsi opéré réside dans la capacité d’action du service sur les contenus mis en ligue ;

Or considérant que sont dénuées de pertinence, au regard du critère précité, les observations des intimés selon lesquelles le service ferait Å“uvre d’éditeur à raison de l’architecture dont il s’est doté force étant de relever que le réencodage de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l’interface de visualisation, de même que le formatage destiné à optimiser la capacité d’intégration du serveur en imposant une limite à la taille des fichiers postés sont des opérations techniques qui participent de l’essence du prestataire d’hébergement et qui n’induisent en rien une sélection par ce dernier des contenus mis en ligne, que la mise en place de cadres de présentation et la mise à disposition d’outils de classification des contenus sont justifiées par la seule nécessité, encore en cohérence avec la fonction de prestataire technique, de rationaliser l’organisation du service et d’en faciliter l’accès à l’utilisateur sans pour autant lui commander un quelconque choix quant au contenu qu’il entend mettre en ligne ;

Considérant qu’en vertu du même critère, l’exploitation du site par la commercialisation d’espaces publicitaires, dès lors qu’elle n’induit pas une capacité d’action du service sur les contenus mis en ligne, n’est pas davantage de nature à justifier de la qualification d’éditeur du service en cause ;

Qu’il importe d’observer à cet égard, que la LCEN dispose que le service hébergeur peut être assuré même à titre gratuit, auquel cas il est nécessairement financé par des recettes publicitaires et qu’elle n’édicte, en tout état de cause, aucune interdiction de principe à l’exploitation commerciale d’un service hébergeur au moyen de la publicité ;

Et qu’il doit être par ailleurs relevé que n’est pas démontrée en l’espèce une relation entre le mode de rémunération par la publicité et la détermination des contenus mis en ligne étant précisé que sont ouverts aux annonceurs les pages d’accueil et les cadres standard d’affichage du site à l’exclusion des espaces personnels des utilisateurs de sorte que le service n’est pas en mesure d’opérer sur les contenus mis en ligne un quelconque ciblage publicitaire de manière à tirer un profit d’un contenu donné et à procéder par là-même à une sélection de ces contenus commandée par des impératifs commerciaux ;

Considérant que force est de conclure au terme de ces développements que c’est à raison que la société DAILYMOTION revendique le statut d’intermédiaire technique au sens de l’article 6-I-2 de la LCEN, que le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il l’a admise à ce statut ;

Sur la responsabilité encourue par la société DAILYMOTION

[…]

Considérant que par ces dispositions, la LCEN a entendu, sous réserve de mesures particulières édictées en considération de l’intérêt général attaché à la répression de l’apologie des crimes contre l’humanité, de l’incitation à la haine raciale, de la pornographie enfantine, de l’incitation à la violence et des atteintes à la dignité humaine, conférer à l’hébergeur un régime spécial de responsabilité qui repose sur le principe selon lequel il ne saurait être réputé avoir a priori connaissance du caractère illicite des contenus fournis par les utilisateurs ni soumis à une obligation générale de contrôle préalable de ces contenus en sorte que sa responsabilité ne sera engagée que dans l’hypothèse où, ayant eu connaissance de la présence d’un contenu illicite sur la plate-forme d’hébergement, il n’aurait pas agi promptement aux fins de le retirer ou d’en interdire l’accès ;

Considérant que la limitation de responsabilité ainsi instituée découle de la nécessaire prise en compte des risques inhérents à l’activité de stockage de contenus fournis par des tiers qu’il ne s’agit pas pour autant d’entraver, eu égard au rôle moteur des services qui en assurent la charge dans le développement de l’économie numérique ;

Qu’elle n’est pas exclusive de la protection non moins nécessaire des droits d’auteur dès lors qu’elle s’articule avec un dispositif d’information et d’alerte destiné à prévenir les atteintes à ces droits dont le respect par la société DAILYMOTION n’est pas au demeurant contesté ;

Or considérant qu’au regard de ces éléments, présumer à l’instar des premiers juges la société DAILYMOTION comme ayant connaissance à tout le moins de faits et circonstances laissant à penser que des vidéos illicites sont mises en ligne, au motif que, si la loi n’impose pas aux prestataires techniques une obligation générale de rechercher les faits ou circonstances révélant des activités illicites, cette limite ne trouve pas à s’appliquer lorsque lesdites activités sont générées ou induites par le prestataire lui-même, ce qui serait le cas en l’espèce dès lors que ce dernier viserait à démontrer une capacité à offrir à ladite communauté (des internautes) l’accès à tout type de vidéos sans distinction, tout en laissant le soin aux utilisateurs d’abonder le site dans des conditions telles qu’ils le feraient avec des Å“uvres protégées par le droit d’auteur, revient à méconnaître l’économie de la LCEN en imposant à l’hébergeur, à raison de la nature même de sa fonction, une obligation générale de surveillance et de contrôle des informations stockées à laquelle le législateur a précisément voulu le soustraire ;

Qu’il s’ensuit que le jugement déféré doit être réformé en ce qu’il a retenu la société DAILYMOTION responsable de la mise en ligne du contenu litigieux pour avoir eu a priori connaissance de son caractère illicite et qu’il importe de rechercher si sa responsabilité est engagée à l’aune des obligations attachées à son statut d’hébergeur en vérifiant si elle a agi promptement dès lors qu’elle a eu effectivement connaissance de ce contenu ;

Considérant qu’il résulte de la procédure que la société DAILYMOTION, destinataire d’une lettre recommandée en date du 22 février 2007 par laquelle C. C. et la société NORD-OUEST, par leur conseil, la mettaient en demeure de procéder au retrait immédiat du film JOYEUX NOEL dont la diffusion au mépris de leurs droits avait été constatée, a répondu dans les mêmes formes le 26 février suivant qu’elle avait immédiatement retiré le contenu en cause des pages du site que toutefois, eu égard au volume chargé quotidiennement, la suppression totale de ce contenu n’était pas garantie à défaut d’avoir eu communication de l’adresse URLURLUniform Resource Locator, en français adresse universelle de la page web concernée et qu’elle les invitait à cet effet à recourir à la procédure rapide qui met en oeuvre le lien Cette vidéo peut offenser ;

Or considérant que force est de relever que les informations énoncées à la mise en demeure sont insuffisantes au sens des dispositions précitées de l’article 6-I-5 à satisfaire à l’obligation de décrire et de localiser les faits litigieux mise à la charge du notifiant, que celui-ci s’est gardé de joindre à son envoi recommandé les constats d’huissier qu’il avait fait établir le 30 janvier 2007 et le 19 février 2007 qui auraient permis à l’opérateur de disposer de tous les éléments nécessaires à l’identification du contenu incriminé, qu’il n’a pas davantage, préalablement à l’envoi de l’assignation, communiqué le constat du 26 mars 2007, ni fait usage de la procédure de signalement proposée dans la lettre du 26 février 2007 ;

Que c’est dès lors à bon droit que la société DAILYMOTION soutient qu’elle n’a eu connaissance effective du contenu litigieux qu’avec l’assignation à jour fixe et les pièces y annexées soit à la date du 18 avril 2007 ;

Considérant que postérieurement à cette date, l’hébergement du contenu en cause dans la plate-forme de la société DAILYMOTION n’est pas établi ;

Qu’il s’ensuit, que faute par les intimés d’administrer la preuve d’un manquement par la société DAILYMOTION à l’obligation de promptitude à retirer le contenu illicite ou à en interdire l’accès résultant de sa qualité de prestataire technique, sa responsabilité civile ne saurait être engagée en sorte que, les demandes formées tant du chef de contrefaçon que du chef de concurrence déloyale doivent être rejetées comme dénuées de fondement ;"

Décision antérieure

Tribunal de grande instance de Paris, 13 juillet 2007


Bookmark and Share

Envoyez cet article à un(e) ou plusieurs ami(e)s








kapcha



Les données personnelles (adresses électroniques, nom) collectées dans cet encart ne sont pas conservées par le Forum des droits sur l'internet et sont immédiatement effaçées après envoi de votre message. Elles ne sont en aucun cas transmises à un membre de l'équipe du Forum des droits sur l'internet ou à des tiers.

Pour plus d'informations sur notre politique d'utilisation et de conservation des données personnelles sur le site, nous vous invitons à consulter nos mentions légales.

Pour créer un lien vers cet article sur votre blog ou votre site,
copiez et collez le texte ci-dessous dans votre note ou votre page.

Prévisualisation du lien :

COUR D’APPEL DE PARIS, 4e chambre, section A, 6 mai 2009 publié le 13 mai 2009 sur le site du Forum des droits sur l'internet

Nous vous invitons à consulter nos mentions légales avant d'établir un lien vers notre site internet.

Documentation

Les commentaires pour cet article sont fermés