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COUR D'APPEL de Paris, 4e chambre, section A, 4 avril 2007

COUR D’APPEL de Paris, 4e chambre, section A, 4 avril 2007


Publié le 20 avril 2007

Association UFC - Que Choisir, Monsieur S. P. c/ Société Universal Pictures Video France, S.A. Films Alain Sarde, S.A. Studio Canal et Syndicat de l’édition video

N° RG : 06/07506

Propriété intellectuelle – Droit d’auteur – DVD – Å’uvre cinématographique – Mesures techniques de protection – Copie privée – Exception (oui) – Qualité pour agir (non) – Défaut d’information (non)

Décision au format PDF

Extraits de la décision

« Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :

  • l’UFC expose avoir reçu des plaintes de consommateurs faisant état de la mise en place de mesures de protection technique à l’initiative des producteurs, empêchant, selon elle, une utilisation normale de phonogrammes ou de vidéogrammes vendus sur supports numériques,
  • au nombre de ces consommateurs, S. P. fait valoir qu’il a acquis un appareil combinant les fonctions magnétoscope-lecteur de DVD afin de pouvoir éventuellement faire une copie sur une cassette vidéo VHS d’une Å“uvre enregistrée sur support numérique DVD et ce, précise-t-il, pour un usage strictement privé,
  • ayant fait l’acquisition du DVD du film Mulholland Drive produit par la société Les Films Alain Sarde et la société Studio Canal, distribué par la société Universal Pictures Video France, S. P. a tenté vainement de réaliser une copie privée analogique de cette oeuvre en raison de la mise en place sur le support numérique d’un dispositif technique de protection dont il n’était fait nullement mention sur la jaquette du DVD,
  • l’UFC et S. P. ont alors fait procéder à un constat d’huissier de justice duquel il ressort que le DVD préenregistré n’était pas copiable sur un DVD vierge en raison de ce système de protection, interdisant de ce fait la reproduction également sur support numérique,
  • c’est dans ces circonstances que l’UFC et S. P. ont engagé la présente instance aux fins de faire juger que ces agissements constituent une atteinte illicite à la copie privée et ce, au préjudice de S. P. et de l’intérêt collectif des consommateurs représentés par l’UFC ;

Sur la recevabifité à agir de l’UFC :

Considérant que, invoquant les dispositions de l’article L. 421-7 du Code de la consommation, les sociétés intimées soulèvent le moyen tiré de l’irrecevabilité à agir de l’UFC ;

Considérant, de première part, que, selon les dispositions du texte précité, les associations de consommateurs agréés peuvent intervenir devant les juridictions civiles et demander notamment l’application des mesures prévues à l’article L. 421-2 ;

Que, de seconde part, selon les dispositions de l’article 66 du nouveau Code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès entre les parties originaires ;

Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces textes que si les associations agréées de consommateurs peuvent intervenir à l’instance introduite sur la demande initiale en réparation du préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs, en raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale, à l’effet notamment d’obtenir réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs, en revanche elles ne peuvent, à cette fin, introduire l’instance ;

Et considérant qu’il ne saurait être contesté que l’UFC a, en l’espèce, agi en qualité de partie principale dès lors que l’exploit introductif d’instance, signifié les 28 et 30 mai 2003, l’a été à sa requête et que, aux termes de cet acte, elle a formulé des prétentions principales distinctes de celles de S. P.

Qu’il s’ensuit que, ne pouvant se prévaloir des dispositions de l’article L.4 27- 1 du Code de la consommation, l’UFC sera déclarée irrecevable en son action et le jugement déféré, en conséquence, infirmé ;

Sur la recevabifité de l’action de S. P. : 

Considérant que tant la société Universal Pictures Video France que la société Studio Canal soutiennent que S. P. serait irrecevable en son action ;

Considérant que la société Universal Pictures Video France tire ce moyen d’irrecevabilité, en premier lieu, de l’usage que S. P. entendait faire de la copie du DVD litigieux ; qu’en effet, elle fait valoir que l’appelant, selon ses propres déclarations, a voulu enregistrer le DVD sur cassette afin de pouvoir regarder ce film chez ses parents qui ne disposent pas de lecteur DVD, de sorte que cette utilisation aurait excédé la limite de la copie privée telle que fixée par l’article L. 122-5, 2° du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel l’auteur ne peut s’opposer aux copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ;

Mais considérant que l’usage privé ne saurait être réduit à un usage strictement solitaire de sorte qu’il doit bénéficier au cercle de proches, entendu comme un groupe restreint de personnes qui ont entre elles des liens de famille ou d’amitié ;

Considérant que, en revanche, le moyen d’irrecevabilité tiré, en second lieu, du défaut d’intérêt à agir doit être accueilli ;

Qu’en effet, il résulte de la nature juridique de la copie privée que celle-ci, contrairement aux affirmations de l’UFC et de S. P., ne constitue pas un droit mais une exception légale au principe de la prohibition de toute reproduction intégrale ou partielle d’une oeuvre protégée faite sans le consentement du titulaire de droits d’auteur ;

Qu’il se déduit de cette qualification que si la copie privée peut être, à supposer les conditions légales remplies, opposée pour se défendre à une action, notamment en contrefaçon, elle ne saurait être invoquée, comme étant constitutive d’un droit, au soutien d’une action formée à titre principal, peu important, au regard du principe pas de droit pas d’action, l’existence d’une rémunération pour copie privée acquittée par les consommateurs ;

Qu’il s’ensuit que S. P. sera déclaré irrecevable en son action au titre de l’exception de copie privée de sorte que, sur ce point, le jugement déféré sera infirmé ;

Considérant que les intimées demandent également à la Cour de déclarer S. P. irrecevable en son action fondée sur les dispositions de l’article L. 111-1 du Code de la consommation ;

Mais considérant que les premiers juges ont, à bon droit, retenu que S. P. qui a acquis un DVD du film Mulholland Drive est parfaitement recevable à exciper d’une violation des dispositions du texte précité dont il aurait été victime lors de l’acquisition de ce DVD ;

Qu’il convient, en conséquence, de confirmer, de ce chef, le jugement déféré ;

Sur le défaut d’information :

Considérant que les intimés soutiennent que les moyens techniques de protection, dont le DVD Mulholland Drive était muni, constituerait une restriction d’utilisation n’ayant fait l’objet d’aucune information préalable contrairement aux obligations pesant sur le producteur vendeur ;

Considérant, en droit, que, selon les dispositions de l’article L. 111-1 du Code de la consommation, le consommateur doit être en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;

Mais considérant que les premiers juges ont, à bon droit, jugé que l’absence de la mention relative à l’impossibilité de réaliser une copie privée ne saurait constituer une caractéristique essentielle d’un tel produit ; que, au demeurant, il convient d’observer que les conditions d’accès à la lecture d’une oeuvre, d’un vidéogramme, d’un programme ou d’un phonogranime et les limitations susceptibles d’être apportées au bénéfice de l’exception pour copie privée, mentionnée au 2° de l’article L. 122-5 et au 2° de l’article L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle, par la mise en oeuvre d’une mesure technique de protection doivent être portées à la connaissance de l’utilisateur, résultent de l’article 16 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 – article L.33 1-12 du Code de la propriété intellectuelle – qui n’est pas applicable aux faits de l’espèce ;

Qu’il s’ensuit que le jugement déféré sera, sur ce point, confirmé ; »

Décision antérieure

Cour de cassation, 28 février 2006

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