Extraits de l’arrêt
"sur le fond
Considérant que la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE fait valoir que l’utilisation des marques verbales DANONE n° 1.690.721 et n° 95.569.647 par les noms de domaine jeboycottedanone.net et jeboycottedanone.com constituerait, sur le fondement de l’article L 713 -3 du Code de la propriété intellectuelle, contrairement à l’appréciation faite par les premiers juges qu’elle conteste en appelant incidemment, une imitation de ces marques dès lors qu’elle entraînerait un risque de confusion pour le public, de même que la reproduction des marques semi-figuratives DANONE, précédemment énumérées, par ces sites Internet par adjonction des mots « jeboycotte » et « .net » ou « .com » ;
Mais considérant que le principe à valeur constitutionnel de la liberté d’expression, par ailleurs reconnu tant par les traités et conventions internationales rappelés par l’association RÉSEAU VOLTAIRE, implique que cette association et Olivier M. puissent, sur les sites internet litigieux, dénoncer sous la forme qu’ils estiment appropriée les conséquences sociales des plans de restructuration mis en place par les intimées ; que si cette liberté n’est pas absolue, elle ne peut néanmoins subir que les restrictions rendues nécessaires par le respect des droits d’autrui ;
Considérant qu’à cet égard, les sociétés COMPAGNIE GERVAIS DANONE et GROUPE DANONE ne sauraient invoquer les dispositions de l’article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, dès lors que, par les modifications apportées à la marque DANONE par l’adjonction du pronom et du verbe ’« jeboycotte » et les textes qui l’accompagnent, l’association RÉSEAU VOLTAIRE et Olivier M. montrent clairement leur intention de dénoncer les pratiques sociales des sociétés mises en cause et les risques pour l’emploi, sans induire en erreur le public quant à l’identité des auteurs de la communication ;
Que, en effet, même s’il est fait, pour partie, référence aux marques verbales et à la reproduction des marques semi-figuratives appartenant à la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE, à la seule différence tenant à la substitution d’un trait noir dans la partie inférieure du cartouche au trait rouge de l’original, les signes jeboycottedanone.net et jeboycottedanone.com ne visent manifestement pas à promouvoir la commercialisation de produits ou de services, concurrents de ceux des sociétés intimées, en faveur de l’association RÉSEAU VOLTAIRE et de Olivier M. mais relève au contraire d’un usage purement polémique étranger à la vie des affaires ; qu’il résulte des éléments du dossier que, d’une part, la référence à la marque DANONE était nécessaire pour expliquer le caractère politique ou polémique de la campagne et, d’autre part, que, contrairement aux allégations des sociétés GROUPE DANONE et COMPAGNIE GERVAIS DANONE, leurs produits n’étaient nullement dénigrés ni même visés, puisque, sur les sites litigieux, on relève, tout au contraire, des mentions telles que « on aime nos produits. On a envie de continuer à les fabriquer, on a envie que les gens continuent à les acheter » ;
Considérant qu’il s’ensuit que les appelants avaient, en créant les sites litigieux, inscrit leur action dans le cadre d’un stricte exercice de leur liberté d’expression et dans le respect des droits des sociétés intimées dont les produits n’étaient pas dénigrés et que, d’autre part, aucun risque de confusion n’était susceptible de naître dans l’esprit des usagers ;
Que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a débouté les intimées de leurs demandes relatives à la contrefaçon des marques verbales DANONE et aux dommages et intérêts pour dénigrement et infirmé pour le surplus ;"



