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COUR D'APPEL de Paris, 4e chambre, section A, 28 juin 2006

COUR D’APPEL de Paris, 4e chambre, section A, 28 juin 2006


Publié le 22 juillet 2008

S. A. R. L. Google France et société Google Inc. c/ S. A. Louis Vuitton Malletier

Moteur de recherche – Marque – Liens commerciaux – Annonces publicitaires – Intermédiaire technique (non) – Régie publicitaire (oui) – Contrefaçon de marques (oui) – Concurrence déloyale (oui) – Publicité trompeuse (oui)

N° RG : 05/06968

Extraits de la décision

« Sur l’application du statut de responsabilité aménagée des prestataires de stockage :

Considérant que les sociétés GOOGLE reprochent aux premiers juges de ne pas leur avoir accordé le régime spécifique de responsabilité instauré par l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, modifié par l’article 6, alinéa 2, de la loi du 21 juin 2004, relative à la confiance dans l’économie numérique, qui a opéré la transposition en droit interne français de la directive 2000/31/ CE 8 juin 2000 ; que, à cet effet, elles font valoir qu’elles exerceraient une simple activité de prestataire de stockage d’informations et que l’activité publicitaire proposée aux annonceurs sous le terme AD WORDS consisterait en une simple prestation de stockage d’informations, de sorte qu’elle ne pourrait générer une responsabilité que dans l’hypothèse où ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n’ont pas agi promptement pour empêcher l’accès à ce contenu ;

Mais considérant qu’il résulte de l’examen des prestations effectuées par les sociétés GOOGLE, telles qu’elles ont été précisément caractérisées par le tribunal, la cour y faisant expressément référence, que celles-ci ne se bornent pas à stocker des informations de nature publicitaire qui lui seraient fournies par des annonceurs, mais qu’elles déploient une activité de régie publicitaire, d’abord, en organisant la rédaction des annonces, en décidant de leur présentation et de leur emplacement, ensuite, en mettant à la disposition des annonceurs des outils informatiques destinés à modifier la rédaction de ces annonces ou la sélection des mots-clés qui permettront de faire apparaître ces annonces lors de l’interrogation du moteur de recherche et, enfin, en incitant les annonceurs à augmenter la redevance publicitaire coût par clic maximum pour améliorer la position de l’annonce ;

Que, force est de constater, que le service AdWords est présenté sur les différents sites GOOGLE sous la rubrique et le lien hypertexte Publicité, avec le slogan Votre publicité avec GOOGLE et cette précision le ciblage à base de mots-clés augmente la pertinence de votre publicité ; que, en outre, l’activité publicitaire ainsi déployée constitue l’essentiel du chiffre d’affaires réalisé par les sociétés appelantes qui, au mois de juillet 2004, annonçaient que au premier semestre 2004, 98% du chiffre d’affaires a été généré par les annonceurs publicitaires. Le pourcentage était de 97% sur l’ensemble de 2003 ; qu’il convient de relever, également, que dans un article paru dans le quotidien LES ECHOS du 25 juillet 2005, iI était fait référence aux impressionnantes performances financières de GOOGLE qui s ‘appuient sur ce modèle de publicité en ligne ;

Qu’il s’ensuit que les sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE Inc ne sauraient bénéficier des dispositions de l’article 43-8 précité, dès lors que leur activité dans le domaine publicitaire ne relève pas de celles offertes par les intermédiaires techniques, fournisseurs d’accès, hébergeurs de sites ou prestataires de stockage visés par ces dispositions ;

Qu’il convient, en conséquence, de confirmer, sur ce point, le jugement déféré ; »

Décision antérieure

Tribunal de grande instance de Paris, 4 février 2005

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