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COUR D'APPEL de Paris, 4e chambre, section A, 14 mars 2007

COUR D’APPEL de Paris, 4e chambre, section A, 14 mars 2007


Publié le 5 juillet 2007

Société Moulinsart, Madame F. V. c/ SCP Neret-Minet, SARL Neret-Minet
N° RG : 06/03307
Site de vente aux enchères – Numérisation – Dessin – Marque – Reproduction – Contrefaçon de marque (non) – Concurrence déloyale (non) – Droit d’auteur – Intégrité de l’Å“uvre – Respect de l’Å“uvre – Atteinte au droit moral (oui) – Exception de courte citation (non) – Atteinte aux droits patrimoniaux (oui)

Décision au format PDF

Extraits de la décision

« Sur les atteintes aux droits d’auteur :

Sur les atteintes au droit moral

Considérant qu’il n’est pas contesté que F. R., qu’HERGE a instituée comme légataire universelle, est investie du droit moral sur l’oeuvre du dessinateur ;

Considérant qu’elle fait grief, en premier lieu, aux intimées d’avoir reproduit les oeuvres mises en vente, dans un contexte étranger à l’oeuvre d’HERGE, aux côtés d’illustrations à caractère érotique ;

Considérant que le dessin reproduit en quatrième de couverture du catalogue du 17 mars 2002, sous la référence « N° 321-HERGE », figure aux côtés de six vignettes tirées de bandes dessinées érotiques, représentant des femmes dénudées, certaines dans des poses indécentes, et une femme soumise à une scène de torture ;

Considérant que si, comme le soulignent les sociétés intimées, le catalogue a pour but de présenter les différentes oeuvres offertes en vente le 17 mars 2002, vente qui n’était pas réservée essentiellement aux oeuvres d’HERGE mais avait pour thème la bande dessinée, la société NERET-MINET, éditrice du catalogue, en a réalisé la mise en page en faisant le choix de présenter sur une même page les personnages de TINTIN et MILOU et des dessins licencieux ;

Que la reproduction du dessin d’HERGE dans cet environnement étranger au héros mythique qu’incarne TINTIN ainsi qu’à l’univers et à l’esprit de l’oeuvre, dont est absente toute référence sexuelle et érotique, porte gravement atteinte au droit moral dont est investie F. R. sur celle-ci ;

Considérant qu’elle reproche, en deuxième lieu, aux intimées d’avoir reproduit imparfaitement les dessins en page d’accueil du site Internet et ce, dans un but promotionnel ;

Considérant que si la vocation première de ces catalogues est de répertorier les oeuvres mises en vente, F. R. fait valoir pertinemment que ceux-ci constituent pour les collectionneurs, qui peuvent les imprimer, un fonds documentaire de sorte qu’ils ne peuvent être estimés éphémères ; qu’en outre, elle relève, sans être contredite, que les catalogues peuvent être acquis même après la vente ;

Que sous l’effet de la numérisation, les dessins ne présentent plus, ni la même netteté de traits, qui apparaissent brouillés, ni la même qualité de coloris, alors que le dessinateur HERGE était réputé, dans le monde de la bande dessinée, pour la précision extrême de son trait, qualifié de « ligne claire » ; que la comparaison à laquelle la Cour a procédé de ces dessins à ceux reproduits sur le site Internet de la société MOULINSARD www.tintin.com démontre que la numérisation n’est pas incompatible avec la qualité du trait et le respect des couleurs ;

Que la reproduction des dessins, telle que réalisée par la société NERET-MINET, porte atteinte au droit à l’intégrité de son oeuvre dont jouit l’auteur ;

Considérant que F. R. fait grief, en troisième lieu, à la société NERET-MINET d’avoir fait paraître une annonce publicitaire, en page 161, de l’édition 2001/2002 de l’ouvrage BDM dans le but de promouvoir les ventes qu’elle organise ;

Considérant que cette annonce, qui relate les résultats de la vente aux enchères du 16 octobre 1999, comporte la reproduction de deux planches de l’album « Le Sceptre d’Ottokar », objets de cette vente ;

Considérant que la reproduction de ces deux planches l’a été à des fins promotionnelles, non seulement pour rappeler le montant record des enchères atteint lors de leur vente, mais pour vanter les qualités d’organisation, le savoir-faire et le prestige de l’étude dans les termes suivants :

"Vendez au meilleur prix votre collection…

Depuis 1989 plus de 40 ventes spécialisées « Bandes dessinées de collection » 4 ventes par an" ;

Que le format des deux planches a été considérablement réduit (environ 1/3 du format original) et l’une d’elles a fait l’objet d’un recadrage de sorte que le texte des phylactères des trois premières vignettes s’est trouvé amputé, empêchant une lecture complète ;

Que la reproduction des deux planches de l’album, dans les conditions ainsi décrites, avec pour unique finalité de promouvoir les ventes aux enchères organisées parla SCP NERET-MINET, porte atteinte au droit au respect de l’oeuvre d’HERGE, dont est investie F. R. ;

Considérant, en revanche, s’agissant de la vente d’oeuvres dont l’authenticité est remise en cause, les premiersjuges ont relevé àjuste titre qu’elles ont été retirées de la vente ; que l’atteinte au droit moral n’est donc pas caractérisée ;

Sur les atteintes aux droits patrimoniaux :

Considérant que la société MOULINSART reproche aux sociétés NERET-MINET d’avoir, sans son autorisation, reproduit des dessins d’HERGE :

  • dans le catalogue édité en vue de la vente du 22 décembre 2001, le dessin représentant les personnages de TINTIN et MILOU avec en partie inférieure la légende “CLUB TINTIN”, sous la référence “Studio HERGE N° 245”,
  • dans le catalogue édité en vue de la vente du 17 mars 2002 :

* en page 18, deux dessins représentant, l’un les personnages de Tintin et du Professeur Tournesol, l’autre, le personnage de Milou, sous la référence “N° 320-HERGE”,

* en troisième de couverture, un dessin représentant les personnages de Tintin et Milou, sous la référence “N° 321 - HERGE”,

  • la diffusion sur Internet des dessins reproduits sur le catalogue annonçant la vente du 17 mars 2002,
  • la reproduction de deux planches de l’album “Le Sceptre d’Ottokar” dans l’ouvrage BDM ;

Considérant que la SCP NERET-MINET et la SARL NERET-MINET venant aux droits dela SVS NERET-MINET ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 122-5-3°-d) du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que lorsque l’oeuvre est divulguée, l’auteur ne peut interdire les reproductions, intégrales ou partielles d ‘oeuvres d‘art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d‘une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d‘art mises en vente ;

Qu’en effet, les premiers juges ont relevé à juste titre que cette exception limitée aux ventes judiciaires n’a pas vocation à s’appliquer aux ventes volontaires incriminées en l’espèce ;

Considérant que pour fonder le caractère licite des reproductions, les sociétés NERET-MINET font valoir qu’elles sont justifiées par le but à atteindre, à savoir la présentation la plus complète de la nature et de l’apparence de l’objet offert en vente publique et que l’article 10 de la Convention de Berne, tel que révisé en 1967, qui prévaut sur les dispositions légales françaises, consacre le droit de citation de manière générale sans distinguer la nature artistique ou littéraire de l’oeuvre et ne le limite pas à la courte citation ; qu’elles ajoutent que la propriétaire d’un objet corporel, fut-il couvert par un droit d’auteur, est en droit de le reproduire dans sa publicité pour le présenter en vente ;

Considérant, sur le premier moyen, que l’article 10 de la Convention de Berne, dans sa rédaction modifiée en 1967, prévoit que sont licites les citations tirées d‘une oeuvre dejà rendue accessible au public, à condition qu‘elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre… ;

Mais considérant que les premiers juges ont estimé à juste titre que si ce texte pose le principe de la licéité des citations, le caractère licite est subordonné à la condition qu’elles soient tirées d‘une oeuvre, c’est-à-dire extraites d’un tout ; que cette limitation résulte de la référence à la notion de conformité aux bons usages, indice d’évaluation quantitatif de l’emprunt à l’oeuvre citée ; que ce critère exclut donc du bénéfice de cette exception la reproduction intégrale de l’oeuvre ;

Considérant, au surplus, que les sociétés intimées prétendent à tort que l’exigence de courtes citations imposée par l’article L. 122-5-3°-a) du Code de la propriété intellectuelle serait contraire à l’article 10 de la Convention de Berne, alors que le régime de protection instauré par celle-ci constitue un régime de protection minimum qui n’empêche pas l’application de dispositions plus favorables ;

Considérant, en l’espèce, que les vignettes reproduites sont des oeuvres à part entière offertes à la vente et ont été reproduites intégralement, peu important le format réduit utilisé ; que les premiers juges ont, en outre, exactement estimé que les planches tirées de l’album “Le Sceptre d’Ottokar” sont constituées d’une suite de vignettes, individualisées et protégeables indépendamment de l’ensemble et de l’enchaînement dans lequel l’auteur les a intégrées ;

Qu’il s’ensuit que cette reproduction intégrale des oeuvres, quel que soit leur format, ne peut relever de l’exercice du droit de courte citation, prévu par l’article L. 1 22-5-3 °-a) du Code de la propriété intellectuelle ;

Considérant, sur le second moyen, que l’invocation du droit de reproduction par la société MOULINSART ne contrevient pas à la directive communautaire N° 2001/29 du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information ;

Considérant, en effet, que l’article 5.2 de la directive confère aux Etats membres la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction lorsqu‘il s‘agit d‘une utilisation visant à annoncer des expositions publiques ou ventes d‘oeuvres artistiques, dans la mesure nécessaire pour promouvoir l‘événement en question, à l‘exclusion de toute autre utilisation commerciale ;

Que la conformité de l’article L. 122-5 au droit communautaire ne peut donc être remise en cause de sorte que les intimées ne peuvent se prévaloir du droit de citation que dans les limites prévues par ce texte ;

Qu’il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a estimé que l’ensemble des reproductions incriminées, réalisées sans l’autorisation de la société MOULINSART, titulaire des droits patrimoniaux sur l’oeuvre d’HERGE, constituaient des actes de contrefaçon ;

Décision antérieure

Tribunal de grande instance de Paris, 25 mars 2005


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