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COUR D’APPEL DE PARIS, 4e chambre, 1er pôle, 9 octobre 2009

COUR D’APPEL DE PARIS, 4e chambre, 1er pôle, 9 octobre 2009


Publié le 28 janvier 2010

Association SOS Pèlerin c/ S. A. R. L. Meridianis Voyages

Site internet – Droit de réponse en ligne – Délai de prescription – Directeur de la publication – Communiqué judiciaire

N° RG : 09/10081 – Confirmation

Extraits de la décision :

"En ce qui concerne la prescription :

Considérant que l’association SOS PELERIN reproche à l’ordonnance querellée de l’avoir condamnée à insérer sur son site internet le droit de réponse de la S.A.R.L. MERIDIANIS VOYAGES, alors que l’action de cette dernière est prescrite ;

Considérant qu’au soutien de ce grief elle fait observer que l’action de la S.A.R.L. MERIDIANIS VOYAGE, visant à l’insertion du droit de réponse litigieux, a été engagée le 11 mars 2009, non seulement cinq mois après la demande d’insertion du droit de réponse effectuée par courrier et par courriel, mais aussi plus de 5 mois après que le message incriminé a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs de son réseau internet, alors que l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse, applicable en l’espèce, dispose notamment que « l’action en insertion forcée se prescrira apres trois mois révolus à compter du jour où la publication aura lieu. » ;

Considérant que l’article 6-III-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dispose notamment que :

"Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert :

b) s’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone…
c) le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée ;
d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numero de téléphone du prestataire mentionné au 2 du I ;

Considérant qu’il est constant que l’association SOS PELERIN, d’une part, n’a pas satisfait aux obligations qui résultent pour elle des dispositions précitées de l’article 6-III-1 de la loi du 21 juin 2004, d’autre part, a omis de prendre connaissance des courriers recommandés avec avis de réception que la société MERIDIANIS VOYAGES lui a adressés à deux reprises ;

Considérant que c’est à juste titre dans ces conditions, que le premier juge, après avoir exactement relevé, d’une part, que l’association SOS PELERIN ne pouvait se prévaloir de ses propres fautes et négligences, d’autre part, que la société MERIDIANIS VOYAGES a agi avec diligence, en se conformant au plus près des prescriptions de la loi, dans la situation qui lui était imposée a dit que le délai à compter duquel le refus d’insertion est acquis n’a pas couru ;

Considérant que sa décision sera dès lors confirmée de ce chef ;

Considérant que l’association SOS PELERIN reproche à l’ordonnance entreprise de l’avoir condamnée à publier le communiqué judiciaire en cause au motif que sa méconnaissance des obligations légales qui s’imposaient à elle créait un trouble manifestement illicite pour la société MERIDIANIS VOYAGES, alors qu’il n’y a pas de trouble illicite à révéler sur internet des faits réels et avérés qui ne sont au demeurant pas contestés par la société MERIDIANIS VOYAGES ;

Considérant qu’elle explique que les raisons du changement de tarif de la S.A.R.L. MERIDIANIS VOYAGES ne sont pas claires et que si cette société se prévaut du fait que les pèlerins étaient en droit de refuser de payer le surcoût de 250 €, leur refus avait pour conséquence l’annulation de leur pèlerinage contre remboursement ; que cette proposition ressemble dès lors à un ultimatum, puisqu’il était impossible pour les pèlerins, passé une certaine date, d’organiser leur pèlerinage auprès d’une autre agence de voyage ;

Considérant toutefois que le trouble manifestement illicite subi par la société MERIDIANIS VOYAGES est constitué par l’impossibilité où elle s’est trouvée, en dépit de ses diligences, d’exercer son droit de réponse en raison de la violation par l’association SOS PELERIN de ses obligations légales ;

Considérant que le communiqué judiciaire ordonné par le premier juge répare dès lors exactement le préjudice résultant du trouble manifestement illicite subi par la société MERIDIANIS VOYAGES du fait de l’association appelante ;"

Décision antérieure

Tribunal de grande instance de Paris, 26 mai 2009


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