N° RG : 07/01793
Extraits de la décision
« Sur le principe de la créance :
Considérant que Monsieur J. L., ancien dirigeant de la société CRYO, soutient en substance que l’introduction de musiques dans les jeux vidéo n’était pas subordonnée à l’autorisation de la société SESAM et ne fait pas naître de droits d’auteurs relevant de la gestion collective dévolue à celle-ci ;
Que c’est à tort qu’il invoque des dispositions légales applicables aux “Å“uvres audiovisuelles”, le jeu video ne relevant pas de cette categorie ;
Qu’il prétend ensuite que si le jeu vidéo est un logiciel, les éditeurs peuvent bénéficier des dispositions de l’article L. 131-4 5° du Code de la propriété intellectuelle permettant une rémunération forfaitaire en cas de cession des droits sur un logiciel, Qu’une telle qualification apparaît bien réductrice alors que, s’il est exact que le jeu vidéo comprend un tel outil, il s’agit d’une Å“uvre de l’esprit complexe élaborée au moyen de cet outil avec un scénario, des images, des sons, des compositions musicales, etc. ; que les dispositions de l’article L. 131-4 5° du Code de la propriété intellectuelle ne sont donc pas applicables, les jeux vidéo édités par la société CRYO étant des Å“uvres “multimédia” qui ne se réduisent pas au logiciel qui permet leur exécution ;
Que la loi N° 2007-309 du 5 mars 2007, citée par Monsieur L. mais non applicable au présent litige, est d’ailleurs venue confirmer que le jeu video est une Å“uvre spécifique définie comme un “logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d’interactions s’appuyant sur une trame scénarisée ou dans des situations simulées et se traduisant sous forme d’images animées, sonorisées ou non”
Considérant que Monsieur J. L. fait encore valoir que le jeu video étant une œuvre collective, ceux qui ont contribué à cette œuvre ne voient pas naître de droits sur leur tête ceux-ci etant directement attribués à l’initiateur de l’œuvre en application de l’article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
Que cependant en l’espèce les droits de reproduction revendiqués par la société SESAM portent sur les compositions musicales des adhérents de la SACEM en tant qu’elles sont reproduites dans un programme multimedia, qu’en effet la musique ne se fond pas dans l’ensemble que constitue le jeu video, qu’il reste possible d’attribuer au compositeur ses droits d’auteur distincts sur cette œuvre qui, par rapport à ce dernier, est une œuvre de collaboration au sens des articles L. 113-2 et L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Que Monsieur J. L. est donc mal fondé à opposer à la société SESAM le régime de l’oeuvre collective ;
Que quand bien même la société CRYO aurait conclu des contrats directement avec les auteurs dont l’œuvre musicale est reproduite dans ses jeux video, cela ne saurait l’exonérer de ses obligations envers la société de gestion collective des droits d’auteur dans ce secteur ; qu’en effet s’agissant d’adhérents de la SACEM, seule la société SESAM est investie du droit d’autoriser les reproductions de leurs Å“uvres musicales sur quelque support que ce soit, donc y compris dans des programmes “multimédia” comme les jeux vidéo, d’en fixer les conditions, de percevoir les redevances consécutives et de les répartir entre les auteurs ;
Que d’ailleurs les contrats versés aux débats comportent une rémunération fixe de l’auteur intitulée “prime d’inédit” mais réservent les droits conférés aux sociétés de gestion collective dont ils sont membres en précisant : “le Compositeur percevra directement par l’intermédiaire des sociétés susnommées ou celui de leurs affiliées, les redevances d’auteur à lui revenir à raison de la diffusion publique ou de la reproduction mécanique de ses Créations, telles qu’intégrées au Programme [= le jeu vidéo objet du contrat]” ;
Considérant que la société SESAM est donc bien fondée à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CRYO, en application de l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, le préjudice résultant pour elle du défaut de perception de ses redevances pour la période antérieure à l’ouverture de la procédure collective ;
Considérant que Monsieur L. est mal fondé à opposer à cette réclamation des conventions conclues entre la société SESAM et la société ONTARIO, acquéreur le 10 décembre 2002 d’un catalogue de jeux avec le fonds de commerce de la société liquidée, qu’en effet rien dans le contrat conclu entre ces deux sociétés le 15 mai 2003, ni dans les autres pièces communiquées, n’accrédite l’idée que la période antérieure au 1er janvier 2003 aurait fait l’objet d’une transaction entre la société SESAM et la société ONTARIO, non concernée à l’époque ;
Que l’article 14.1 du contrat de cession invoqué par Monsieur L. se borne à informer l’acquéreur des prétentions de la société SESAM et de ce qu’il sera responsable du paiement des droits d’auteur dus à compter de son entrée en jouissance, sans mettre à sa charge le passé, contrairement à ce que soutient Monsieur L. ;
Qu’ainsi le principe de la créance de la société SESAM est établi ; »



