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COUR D'APPEL de Paris, 14e chambre, section B, 21 novembre 2008

COUR D’APPEL de Paris, 14e chambre, section B, 21 novembre 2008


Publié le 27 novembre 2008

SARL Bloobox Net c/ M. O. M.

Site internet – Brève – Lien hypertexte – Communication au public en ligne – Atteinte à l’intimité de la vie privée – Hébergeur (oui) – Responsabilité (non)

N° RG : 08/07801

Extraits de la décision

« Considérant qu’en cause d’appel, la société BLOOBOX NET revendique le statut d’hébergeur au sens de l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique pour rejeter toute responsabilité tandis que M. M. lui attribue le rôle d’un éditeur ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 rappelé à l’article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, le respect de la vie privée constitue une limite à la communication au public par voie électronique ;

Considérant que l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 distingue les différents prestataires de cette communication en ligne ; que l’éditeur est, selon l’article 6 I 1, défini comme la personne ou la société qui “édite un service de communication en ligne” à titre professionnel ou non c’est à dire qui détermine les contenus mis à la disposition du public sur le service qu’elle a créé ;

Qu’en revanche, aux termes de l’article 6-I-2, l’hébergeur est la personne ou la société qui assure "même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services” ; que l’article 6-I-7 de la même loi précise que les hébergeurs ne sont pas soumis “à une obligation générale de surveillance des informations qu’ils stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites” ;

Qu’au vu de ce qui précède, le “prestataire technique” au sens de l’article 6 de la loi susvisée assure, en vue de leur communication au public en ligne, le stockage de données fourmes par des tiers, et n’est pas, contrairement à l’éditeur, personnellement à l’origine des contenus diflusés ;

Considérant qu’il convient d’apprécier si, au regard des dispositions de la loi du 21 juin 2004, la société BLOOBOX NET détermine les contenus qui sont mis en ligne et si elle a la maîtrise du contenu éditorial des informations proposées sur son site et des titres résumant les informations ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que la société BLOOBOX NET est éditrice du site fuzz.fr ;

Que ce site interactif offre aux internautes d’une part la possibilité de mettre en ligne des liens hypertextes en les assortissant de titres résumant le contenu des informations et d’autre part le choix d’une rubrique telle que « Ã©conomie”, “média”, “sport” ou “people” etc. dans laquelle ils souhaitent classer l’information ; qu’ainsi, le 31 janvier 2008, un internaute a rédigé et déposé sur la rubrique “people” du site fuzz.fr un lien hypertexte renvoyant vers le site célébrités-stars.blogspot.com en ces termes : »K. M. et O. M. réunis et peut-être bientôt de nouveau amants” et l’a assorti du titre suivant : "K. M. et O. M. toujours amoureux, ensemble à Paris” ;

Que c’est l’internaute qui utilisant les fonctionnalités du site, est allé sur le site source de l’information, célébrités-stars.blogspot.com a cliqué sur le lien, l’a recopié sur la page du site de la société BLOOBOX NET avant d’en valider la saisie pour le mettre effectivement en ligne sur le site fuzz.fr et a rédigé le titre ; qu’ainsi, l’internaute est l’éditeur du lien hypertexte et du titre ;

Que le fait pour la société BLOOBOX NET créatrice du site fuzz.fr de structurer et de classifier les informations mises à la disposition du public selon un classement choisi par elle permettant de faciliter l’usage de son service entre dans la mission du prestataire de stockage et ne lui donne pas la qualité d’éditeur dès lors qu’elle n’est pas l’auteur des titres et des liens hypertextes et qu’elle ne détermine pas les contenus du site, source de l’information, célébrités-stars.blogspot.com que cible le lien hypertexte qu’elle ne sélectionne pas plus ; qu’elle n’a enfin aucun moyen de vérifier le contenu des sites vers lesquels pointent les liens mis en ligne par les seuls internautes ;

Qu’au vu de ce qui précède, il résulte que la société BLOOBOX NET ne peut être considérée comme un éditeur au sens de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, sa responsabilité relevant du seul régime applicable aux hébergeurs ;

Considérant qu’à l’exception de certaines diffusions expressément visées par la loi relatives à la pornographie enfantine, à l’apologie des crimes contre l’humanité et à l’incitation à la haine raciale que l’hébergeur doit, sans attendre une décision de justice supprimer, sa responsabilité civile ne peut être engagée du fait des informations stockées s’il n’a pas effectivement eu connaissance de leur caractère illicite ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer les données ou en rendre l’accès impossible ;

Qu’il appartient à celui qui se plaint d’une atteinte à ses droits d’en informer l’hébergeur dans les conditions de l’article 6-I-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin2004 ; que dès cette connaissance prise, l’article 6-I-2 de la loi impose à l’hébergeur d’agir “promptement” ; qu’en l’espèce, M. O. M. n’a adressé à la société BLOOBOX NET aucune mise en demeure en ce sens avant de l’assigner ;

Que dans ces conditions, les demandes de M. O. M. doivent être rejetées et l’ordonnance infirmée ;

Considérant que la société BLOOBOX NET n’est pas recevable à solliciter la condamnation de M. M. au paiement d’une amende civile, cette décision relevant du seul office du juge ;

Considérant que la société BLOOBOX NET ne justifie pas des circonstances ayant fait dégénérer en abus le droit pour M. M. d’agir en justice ; que la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être écartée ; »

Décision antérieure

Tribunal de grande instance de Paris, Ordonnance de référé, 26 mars 2008


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