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COUR D’APPEL DE PARIS, 14e chambre, section B, 12 mai 2009

COUR D’APPEL DE PARIS, 14e chambre, section B, 12 mai 2009


Publié le 17 juin 2009

M. F. R. et M. V. R. c/ Mme N. P., Société Monte Carlo Records, Société Myspace, Société Dailymotion, Société Jeune Musique, Société Smedia et autres

Plate-forme de partage – Enregistrements musicaux – Diffusion – Œuvres protégées – Héritiers – Droit moral – Atteinte – Contrefaçon

N° RG : 08/20921 – Confirmation

Extraits de la décision

« Considérant qu’au soutien de leur appel, M. F. R., agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur de l’indivision successorale de M. E. R., et M. V. R. font valoir que les actes de contrefaçon qu’ils dénoncent sont caractérisés, que l’expertise amiable qu’ils ont confiée à M. G. S. le 26 janvier 2009, fait apparaître, à l’issue de la comparaison des Å“uvres, que »les paroles subissent un certain nombre de modifications de texte et d’ordre chronologique rendant parfois peu compréhensible le sens général de plusieurs passages tel que voulu par l’auteur", que ces modifications sont donc totalement exclusives d’une simple interprétation et démontrent une adaptation des chansons, que les ayants droit d’E. R. n’ont pas reçu la moindre demande d’autorisation pour procéder à l’arrangement, la diffusion ou la commercialisation de ces Å“uvres, que l’autorisation donnée par la SDRM à la société MONTE CARLO RECORDS valait pour la reproduction des Å“uvres originales dans une interprétation nouvelle, que les sociétés MYSPACE et DAILYMOTION ont la qualité d’éditeurs engageant leur responsabilité du fait de la diffusion des Å“uvres en ligne sur les sites qu’elles exploitent, et non pas de simples hébergeurs, qu’enfin, la responsabilité de la société SMEDIA se trouve également engagée pour avoir mis en ligne la vidéo du titre Alexandrie, Alexandra interprété par le groupe W.

Considérant cependant, que, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la nature, arrangement/adaptation ou simple interprétation nouvelle des deux Å“uvres en litige, dès lors qu’ainsi qu’il a été ci-dessus rappelé, c’est la société JEUNE MUSIQUE qui est titulaire des droits patrimoniaux sur ces Å“uvres, les appelants ne peuvent agir qu’au titre de l’atteinte éventuellement portée au droit moral de l’auteur ;

Que l’article L. 121-1 alinéa 4 du Code de la Propriété intellectuelle disposant que le droit moral « est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur », il en résulte que ce droit a été transmis à titre personnel à chacun des co-héritiers d’E. R., au jour du décès de celui-ci, et que les dispositions de l’article 815-3 alinéa 3 du Code civil, qui fondent l’action engagée par M. F. R. se prétendant mandataire de l’indivision successorale d’E. R., ne sont pas applicables au droit moral et ne peuvent régir l’exercice de ce droit pour l’ensemble des co-indivisaires ;

Que l’article L. 121-3 du même Code prévoit que le Tribunal de grande instance peut être saisi en cas de conflit entre les représentants de l’auteur ; qu’en l’espèce, il ressort de l’énoncé des prétentions dans l’ordonnance dont elle sollicite la confirmation, que Mme N. P. ès qualités ne considère pas qu’il existe une atteinte au droit moral d’E. R. du fait de la production et de la diffusion des chansons Alexandrie, Alexandra interprétée par le groupe W. et Magnolias for ever interprétée par T. F. ; que son intervention volontaire à la procédure n’avait donc pas pour but de régulariser cette dernière mais de faire connaître une appréciation différente de celle des appelants sur l’atteinte alléguée au droit moral d’E. R.

Que c’est donc par une exacte appréciation de la situation que le premier juge, après avoir dit qu’il leur appartenait de saisir le tribunal de grande instance afin que ce dernier tranche le différend qui les oppose à Mme P. ès qualités à ce titre, a déclaré M. F. R. agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur de l’indivision successorale de M. E. R., et M. V. R. irrecevables en leurs demandes et, par conséquent, les demandes de garantie sans objet ;

Considérant dans ces conditions, que, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux moyens surabondants, la décision sera confirmée de ces chefs ; »

Décision antérieure

Tribunal de grande instance de Paris, 14 octobre 2008


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