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COUR D'APPEL de Paris, 14e chambre, section A, 6 décembre 2006

COUR D’APPEL de Paris, 14e chambre, section A, 6 décembre 2006


Publié le 22 juillet 2008

M. A. A. et société Dounia c/ Société Ieurop et société Lycos France

Site internet – Propos – Atteinte à l’intimité de la vie privée – Hébergeur (oui) – Contenu manifestement illicite (oui) – Connaissance effective – Non respect des obligations – Retrait

N° RG : 06/09805

Extraits de la décision

« Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 809 alinéa 1 du NCPC, le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Qu’il n’est pas contesté que la société LYCOS, lorsqu’elle a eu connaissance des doléances des appelants, a ordonné la suspension de l’accès aux sites dénoncés par ces derniers, estimant que la suppression de ces sites nécessitait une décision de justice ;

Que cette société a, donc, satisfait provisoirement, sur la seule dénonciation qui lui était faite, à l’une des obligations prévues alternativement au texte précité, en faisant cesser provisoirement le trouble manifestement illicite qui consistait en l’hébergement par elle, en connaissance de cause, d’un site contenant des propos portant atteinte à l’intimité de la vie privée ;

Qu’il y a lieu de lui faire obligation de satisfaire de façon durable à ses obligations ;

Que Monsieur A. n’est pas fondé, en revanche, à lui réclamer paiement d’une provision, ce que font encore les appelants dans leurs dernières écritures, après avoir annoncé, cependant, qu’il y renonçaient ;

Que la société iEUROPE, pour sa part, ne prétend pas avoir supprimé l’accès aux sites “[…]” qu’elle héberge ;

[…]

Que les propos considérés, en ce qu’ils portent atteinte à l’intimité de la vie privée, sont manifestement illicites, leur teneur ne nécessitant pas d’enquête ou de vérification préalable pour que soit constatée cette illicéité ; que même s’il est reconnu à l‘hébergeur une marge d’appréciation dans l’interprétation de la licéité des données qu’un particulier lui dénonce, celles qui lui ont été dénoncées en l’espèce, même si elles étaient étrangères à l’apologie de crimes contre l’humanité, à l’incitation à la haine raciale et à la pornographie enfantine et sans qu’il ait dû rechercher si elles avaient un caractère diffamatoire ou injurieux, ne pouvaient, même en l’absence de décision de justice, qu’être estimées manifestement illicites en ce qu’elles portaient atteinte, de façon évidente, à l’intimité de la vie privée ;

Que s’il ne peut être fait grief à la société iEUROPE, en sa qualité d’hébergeur, de ne pas avoir empêché le stockage de ces propos, elle devait, dès lors qu’ils ont été portés à sa connaissance par mise en demeure adressée à son président le 15 août 2006, les supprimer ou en rendre impossible l’accès sans devoir être requise par une décision de justice ;

Qu’il y a lieu, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé, s’agissant de la demande de Monsieur A. dirigée contre la société iEUROPE ;

Considérant qu’un “arrêt de parution” et un “déférencement” ne peuvent consister, pour un hébergeur et au regard des dispositions de la loi du 21 juin 2004 susvisée, qu’en un retrait de données ou une mise en oeuvre d’une impossibilité d’accès à ces données ;

Qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner à la société iEUROPE de se conformer à la demande de Monsieur A. mais dans les seules conditions prévues par la loi du 21 juin 2004 et selon les modalités définies au dispositif du présent arrêt ;

Considérant que la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur A. ne constitue pas une demande nouvelle en ce qu’elle tend à voir réparer, à titre provisionnel, la persistance de la situation qu’il a voulu faire cesser par la voie de sa mise en demeure, puis de son assignation ;

Considérant que le non-respect, par la société iEUROPE, de ses obligation d’hébergeur, a causé à Monsieur A. un préjudice incontestable tenant en la persistance de la divulgation publique d’affirmations ayant trait à sa vie privée depuis le 15 août 2006 ; qu’il y a lieu de faire droit à la demande de provision formée par l’appelant à hauteur de 5.000€ ; »

Décision postérieure

Cour de cassation, 1re chambre civile, 22 mai 2008

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