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COUR D'APPEL de Paris, 14e chambre, section A, 29 octobre 2008

COUR D’APPEL de Paris, 14e chambre, section A, 29 octobre 2008


Publié le 18 novembre 2008

Société Myspace Inc c/ M. J. L. et SARL L. Anonyme

Page personnelle – Sketches – Œuvres protégées – Mise à disposition – Droits d’auteur – Droits voisins – Droit à l’image – Droit au nom – Atteinte aux droits de la personnalité – Hébergeur – Éditeur – Responsabilité – Procédure – Assignation – Violation du principe de la contradiction (oui)

N° RG : 08/09327

Extraits de la décision

« Considérant que le juge des référés doit, comme tout juge, respecter et faire respecter le principe de la contradiction et vérifier que le destinataire d’une assignation le saisissant, en a eu connaissance en temps utile ; qu’il doit, en outre, s’assurer, conformément aux dispositions de l’article 486 du CPC, qu’il s’est ecoule un delai suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu preparer sa défense ;

Considérant qu’en autorisant, le 10 mai 2007, Monsieur L. et la société L. ANONYME à assigner à jour fixe MYSPACE, aux Etats Unis, pour une audience devant se tenir le 5 juin suivant, à 9h15, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris n’a donné cette autorisation que sous réserve de “délivrance” de l’assignation avant le 16 mai 2007, à 14h, cette condition s’expliquant par souci de respecter le principe de la contradiction ;

Que, selon les dispositions de l’article 653 du CPC, tel qu’il résulte du décret N°2005-1678 du 28 décembre 2005, la notification d’un acte ne résulte que de sa délivrance à son destinataire ;

Qu’en l’espèce, il est établi que l’acte introductif d’instance a été adressé, par huissier, à la demande des demandeurs en première instance, le 15 mai 2008, à l’autorité compétente aux Etats- Unis pour notifier un tel acte, cette autorité en ayant accusé réception le 23 mai 2008 ; que ladite autorité ne l’a pas transmis à MYSPACE, seul destinataire ;

Qu’il est également établi que ledit acte a, été adressé, selon les termes de la lettre de l’huissier expéditeur qui l’accompagnait, “pour (son) information”, à MYSPACE, par la voie postale, le 15 mai 2008, cet acte ayant été reçu par son destinataire le 21 mai suivant ;

Qu’indépendamment des moyens des parties, relatifs àla régularité de l’assignation eu égard à la fonne qu’ elle devait revêtir et aux formes qu’elle a revêtues, force est de constater que cet acte introductif d’instance n’a, en tout état de cause, pas été délivré à son destinataire avant le 16 mai 2007 à 14h, condition posée par le Président du Tribunal de Grande Instance à la délivrance de son autorisation d’assigner ;

Que ladite autorisation étant, donc, devenue caduque après le 16 mai 2007, à 14h, la procédure qui l’a suivie n’avait plus, à compter de ce moment, de fondement juridique que la délivrance tardive de l’assignation n’a pas affecté cette dernière d’une nullité de forme, mais a consisté en la violation du principe de la contradiction ;

Qu’il y a lieu, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de constater que la procédure n’a pas été régulièrement engagée, à raison d’une atteinte portée au principe de la contradiction ; »

Décision antérieure

Tribunal de grande instance de Paris, Ordonnance de référé, 22 juin 2007


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