N° RG : 08/00245
Extraits de la décision
« Qu’il est, donc, établi et non contesté que ce site de l’internet est destiné à faire de la publicité en faveur de la bière Heineken ;
Considérant que, selon les dispositions de l’article L. 3323-2 du Code de la santé publique, la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites, sont autorisées exclusivement :
- Dans la presse écrite à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l’article 1er de la loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse,
- Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d’État,
- Sous forme d’affiches et d’enseignes ; sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État,
- Sous forme d’envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l’article L. 3323-4 et les conditions de vente des produits qu’ils proposent ;
- Par inscription sur les véhicules utilisés pour les opérations normales de livraison des boissons, dès lors que cette inscription ne comporte que la désignation des produits ainsi que le nom et l’adresse du fabricant, des agents ou dépositaires, à l’exclusion de toute autre indication,
- En faveur des fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcooliques locales et à l’intérieur de celles-ci, dans des conditions définies par décret,
- En faveur des musées, universités, confréries ou stages d’initiation Å“nologique à caractère traditionnel ainsi qu’en faveur de présentations et de dégustations, dans des conditions définies par décret,
- Sous forme d’offre, à titre gratuit ou onéreux, d’objets strictement réservés à la consommation de boissons contenant de l’alcool, marqués à leurs noms, par les producteurs et les fabricants de ces boissons, à l’occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs et aux distributeurs ou à l’occasion de la visite touristique des lieux de fabrication ;
Qu’il est manifeste, sans qu’il y ait lieu, sur ce point, à une quelconque interprétation, que le support de l’internet ne figure pas dans la liste limitative précitée ;
Que la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, pourtant modifiée par la loi du 23 février 2005, n’a pas été modifiée sur ce point, alors que le support de l’internet existait à cette date ;
Que la loi sur la confiance dans l’économie numérique n’a apporté aucune correction aux dispositions de la loi sur la publicité en faveur des boissons alcooliques ;
Que le site litigieux, constituant une mise à disposition de publicité, ne constitue pas un “envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, ne comportant que les mentions prévues à l’article L. 3323-4 et les conditions de vente des produits qu’il propose” ; Que l’ANPAA justifie du fait que ce site n’est pas destiné directement à la vente de produits et qu’HEINEKEN dispose d’un autre site, sur l’internet ;
Que les débats parlementaires, pas plus que les rapports du Conseil d’État, n’ont une portée supérieure à la loi ;
Que le rapport du Conseil d’État cité par l’appelante confirme l’absence de consécration législative d’une autorisation de la publicité pour les boissons alcooliques par la voie de l’internet ;
Que les avis du Bureau de vérification de la publicité n’ont pas de portée législative ou juridictionnelle ;
Considérant que la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du conseil, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, stipule, en son article 3, que les États membres ne peuvent restreindre la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre, mais peuvent prendre à l’égard d’un service donné de la société de l’information des mesures dérogeant à cette règle, si ces mesures sont nécessaires à la protection de la santé publique et proportionnelles à ces objectifs ;
Que la Cour de justice des communautés européennes a jugé qu’au regard de ces dispositions, l’interdiction française de la publicité par un support exclu de la liste limitative précitée, poursuivait un objectif relevant de la protection de la santé publique, était propre à garantir la réalisation de cet objectif et n’allait pas au-delà de ce qui était nécessaire pour l’atteindre ;
Que la libre circulation des produits est, donc, limitée de façon régulière par les dispositions ici en cause, au préjudice de toutes les sociétés, françaises ou étrangères qui les enfreignent ;
Que la loi n’opérant aucune distinction entre les auteurs de publicités irrégulières et l’ANPAA justifiant avoir agi en justice contre d’autres sociétés qu’HEINEKEN pour le respect de cette loi, la discrimination invoquée par l’appelante n’est pas établie ;
Que la demande, subsidiaire, formée par HEINEKEN, d’une interrogation pour avis de la Cour de justice des communautés européennes, ne se justifie pas, dès lors que cette juridiction s’est déjà prononcée sur la compatibilité des mesures figurant à la loi du 10 janvier 1991 avec la norme européenne et que les questions suggérées par l’appelante tiennent pour acquise une discrimination non démontrée ;
Considérant que, selon les dispositions de l’article L. 3323-4 du Code de la santé publique, “la publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit. Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d’origine… Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit. Le conditionnement ne peut être reproduit que s’il est conforme aux dispositions précédentes. Toute publicité en faveur de boissons alcooliques… doit être assortie d’un message de caractère sanitaire précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé ” ;
Que ces dispositions inversent le principe traditionnel des libertés publiques, en édictant son opposé selon lequel toutes les mentions qui ne sont pas expressément autorisées par elles sont interdites ;
Considérant que le slogan “for a fresher world”, dont la mention et la traduction figurent sur les visuels litigieux, signifie, en français, “pour un monde plus frais” ;
Qu’il n’est pas nécessaire d’interpréter cette mention pour constater, à la seule perception des visuels en cause, qu’elle n’a pas trait aux qualités gustatives ou au mode de consommation du produit vanté, mais à son effet supposé sur le monde, fut-ce de façon imagée ou humoristique ;
Qu’un tel slogan, en ce qu’il associe la consommation d’une boisson alcoolisée à l’amélioration de l’état du monde, excède, par son caractère incitatif, les prévisions de l’article L 3323-4 précité ;
Que le trouble manifestement illicite consistant, pour HEINEKEN, à utiliser un site de l’internet pour faire de la publicité pour une boisson alcoolique, est aggravé par la mention, sur le site considéré, du slogan “for a fresher world” ;
Que l’ANPAA ne développe pas, dans ses conclusions, son affirmation selon laquelle d’autres éléments visuels de la publicité considérée ne seraient pas autorisés ; qu’il n’y a lieu de faire droit à sa demande sur ce point ;
Considérant que la décision entreprise répond à la demande de l’ANPAA en ce que le premier juge a ordonné à HEINEKEN de mettre fin au trouble manifestement illicite constaté en retirant du site litigieux tout message publicitaire, sous une astreinte dont il s’est réservé la liquidation ;
Que, pour demander à la Cour d’augmenter le montant de l’astreinte prononcée par le premier juge, l’ANPAA ne fournit aucune explication ayant trait aux conditions dans lesquelles HEINEKEN a exécuté l’ordonnance entreprise ou à l’insuffisance de cette décision à garantir son respect ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer l’ordonnance entreprise et, y ajoutant, d’ordonner à HEINEKEN toute nouvelle diffusion au public de la publicité considérée sur un site de l’internet, cette mesure n’étant que la conséquence logique de celles prises par le premier juge ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’ANPAA les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour la présente instance ; que l’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point et le montant des frais irrépétibles exposés en appel mis à la charge d’HEINEKEN fixé à 5 000 € ;
Qu’HEINEKEN, qui succombe, devra supporter la charge des dépens ; que l’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point, étant précisé que ces dépens comprennent le coût du constat établi par Maître G. ;
Qu’HEINEKEN supportera également les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du CPC ; »
Décision antérieure
Ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Paris, 8 janvier 2008




