Extraits de la décision
« Sur les exceptions de nullité de la procédure soulevées par le prévenu :
Il est tout d’abord allégué que l’agent assermenté mandaté par la SCPP aurait procédé à un traitement de données à caractère personnel et aurait du en conséquence solliciter préalablement l’autorisation de la CNIL.
II convient de rappeler, sur ce point, qu’il résulte du procès-verbal dressé par M. L. , agent assermenté, qu’il a constaté le 21 septembre 2004 qu’un internaute utilisant le pseudonyme de « thonio » mettait â la disposition du public, par l’intermédiaire du logiciel KAZAA, des centaines d’oeuvres musicales dont il relevait la liste ; l’adresse IP de l’ordinateur utilisé par cet internaute était ensuite communiquée aux services de gendarmerie afin qu’ils puissent identifier son utilisateur et procéder à une enquête, sur la plainte de la SCPP.
Il y a lieu également de rappeler que chaque ordinateur connecté à internet est identifié par un numéro unique appelé « adresse internet » ou adresse « IP » (Intemet Protocol) qui permet de le retrouver parmi les ordinateurs connectés ou de remonter à l’expéditeur d’un message.
L’adresse lP ne permet pas d’identifier le ou les personnes, qui ont utilisé cet ordinateur puisque seule l’autorité légitime pour poursuivre l’enquête (police ou gendarmerie) peut obtenir du fournisseur l’accès d’identité de l’utilisateur.
M. L. n’a pas recouru à un traitement de données personnelles qui aurait nécessité une autorisation préalable de la CNIL puisqu’il s’est contenté de se connecter à internet, d’accéder par un logiciel à des fichiers partagés et de recueillir l’adresse IP grâce au pseudonyme « Thonio », ce que tout internaute pouvait faire ; dès lors, le prévenu n’ayant été identifié que dans le cadre d’une procédure judiciaire, la procédure est régulière.
Par ailleurs le prévenu ne saurait sérieusement soutenir que l’agent assermenté a procédé à une saisie contrefaçon en violation de l’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle et aurait ainsi outrepassé ses prérogatives en relevant simplement la liste des oeuvres musicales téléchargées par le prévenu, étant rappelé que l’agent assermenté a dressé procès-verbal de ses constatations qui ont permis de matérialiser l’infraction de contrefaçon par reproduction et diffusion de phonogramnes, comme il y est autorisé par les articles L. 331-2 et L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle et n’a donc en rien outrepassé ses fonctions.
Il convient dès lors, de confirmer le jugement déféré en ce quil a rejeté les exceptions de nullité de la procédure.
Sur l’action publique :
Les systèmes « peer to peer » ou de pair à pair (ou d’ordinateur à ordinateur) permettent d’échanger des données sur le réseau internet ; parmi les principaux logiciels d’échange de fichiers figure Kazaa celui qui a été utilisé par le prévenu, qui permet d’accéder aux fichiers d’autres utilisateurs du même logiciel et de les télécharger ; c’est ainsi que M. G. a pu télécharger 1 875 oeuvres musicales dont 1 212 appartenaient à des membres de la SCPP et n’étaient donc ni tombées dans le domame public ni libres de droit ; ces oeuvres ayant été mises à la disposition des tous les internautes connectés au logidel Kazaa ce qui permet leur reproduction à l’infini, le prévenu ne saurait se prévaloir de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle qui autorise les copies ou reproductions strictement privées, Au surplus, l’exception de copie privée ne peut s’appliquer en cas d’atteinte aux prérogatives du titulaire des droits sur les oeuvres concernées.
L’élément matériel de l’infraction de contrefaçon d’oeuvres de l’esprit par reproduction et diffusion est donc parfaitement établi.
En matière de contrefaçon, l’existence de l’élément intentionnel résulte de la matérialité du délit sauf preuve par le prévenu de sa bonne foi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au demeurant, le système « pair à pair » étant fondé sur l’échange de fichiers entre internautes (le gendarme qui a procédé à l’exploitation de l’unité centrale de l’ordinateur de M. G. a d’ailleurs trouvé les fichiers de musique compressés aux formats WMA et MP3 dans un dossier dénommé « my shartdfolder » (c’est-à -dire mon dossier partage) le prévenu ne peut, contre toute vraisemblance, soutenir qu’il ignorait que d’autres intemautes pouvaient télécharger les oeuvres conservées dans son disque dur ; au surplus, il aurait du, s’il était de bonne foi, s’interroger sur la liceité d’un système qui permet d’accéder gratuitement à des oeuvres commercialisées sur différents supports par les éditeurs de musique.
Le délit de contrefaçon est donc constitué en tous ses éléments.
Le prévenu a également commis en toute connaissance de cause le délit de recel qui lui est reproché dès lors qu’il a conservé sur son disque dur les oeuvres qu’il avait téléchargées illicitement.
Il convient, en conséquence, en infirmant le jugement déféré sur l’action publique, de declarer le prévenu coupable des infractions visées à la prévention.
M. G. n’a jamais été condamné jusqu’à présent et il est infirmier titulaire dans un hôpital public.
Dès lors, la Cour le condamnera à une amende de 5 000 euros avec sursis et ordonnera la non inscription de la condamnation au bulletin numéro 2 de son casier Judiciaire. »




