« Sur l’exception de nullité :
Considérant que le simple constat probatoire de l’élément matériel d’une infraction commise sur l’intemet par un individu utilisant un pseudonyme, dressé par l’agent assenaienté d’une société de gestion collective, conformément à la législation sur la propriété intellectuelle, ne constitue pas un traitement de données personneiles, au sens du droit de l’informatique et des libertés, alors que seule la plainte auprès des autorités judiciaires, puis leurs investigations, ont conduit à l’identification de la personne, dans le cadre des règles de la procédure pénale ;
Considérant que le relevé de l’adresse IP de l’ordinateur ayant servi à l’infraction entre dans le constat de sa matérialité et pas dans l’identification de son auteur ;
Que cette série de chiffre en effet ne constitue en rien une donnée indirectement nominative relative à la personne dans la mesure où elle ne se rapporte qu’à une machine, et non à l’individu qui utilise l’ordinateur pour se livrer à la contrefaçon ;
Considérant que les opérations de traitement de données, visant à « la mise en place d’une surveillance automatisée des réseaux peer to peer »,auxquelles la CNlL a refusé l’autorisation à la SCPP par décision du 18 octobre 2005 sont très différentes du simple procès verbal d’un agent assermenté, manuel, transmis aux autorités de police on judiciaires. aux fins d’individualisation et de poursuite ;
Considérant qu’en dépit des affirmations de H. S., les opérations préalables à la plainte de la SCPP ne nécessitaient aucunement l’agrément de la Commission Nationale de l’informatique et des libertés ;
Que la Cour dès lors rejettera l’exception de nullité soulevée par le prévenu et statuera sur le fond ;
Sur le fond :
Sur l’action publique
Considérant que les systèmes « pair à pair » ou "ordinateur à ordinateur” permettent aux intemautes d’échanger rapidement des données par l’internet, ce qui devient illégal lorsque ces réseaux (logiciels eMule, Kazaa, Shareaza…) sont utilisés, comme en l’espèce pour télécharger ou pour mettre des oeuvres à la dispositions de tous, sans l’accord de leurs auteurs ;
Considérant que cette illégaIité a d’ailleurs été parfaitement rappelée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006 ayant déclaré contraire à la Constitution l’article 24 de la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins ;
Considérant que H. S. ne peut utilement soulever l’exception de la copie privée dans la mesure où les fichiers illicitement téléchargés sur le disque dur de son ordinateur pour être mis à la disposition des autres internautes, loin d’être réservés à son usage privé étaient bien destinés à une utilisation collective ;
Considérant que vainement, H. S. sollicite sa relaxe en faisant plaider l’absence d’élément intentionnel dans la mesure où il a reconnu spontanément devant les services de police, lors de son audition du 2 décembre 2004, qu’il savait « pertinemment que c’était interdit » mais qu’il ne pensait pas être inquiété ;
Considérant qu’au demeurant ; en la matière, l’existence de l’élément intentionnel résulte de la matérialité du délit, sauf preuve contraire par le prévenu de sa bonne foi, ce qui n’est évidemment pas le cas en l’espèce ;
Considérant que la Cour dès lors, infirmera la décision de relaxe critiquée et déclarera le prévenu coupable de reproduction ou diffusion non autorisée de programme, vidéogramme ou phonogramme et recel d’un bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement ;
Considérant que la Cour, tenant compte du jeune âge du prévenu et de l’absence de toute motivation « commerciale », condamnera H. S. à une amende de 1 000 € avec sursis ainsi qu’à la confiscation des scellés ;
Que rien ne s’oppose à la demande formulée par le prévenu sur le fondement de l’article 775-1 du Code de procédure pénale ; »
Décision antérieure
Tribunal de grande instance de Paris, 8 décembre 2005




