Jurisprudence - COUR D’APPEL de Grenoble, 10 novembre 2003

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COUR D'APPEL de Grenoble, 10 novembre 2003

COUR D’APPEL de Grenoble, 10 novembre 2003


Publié le 14 décembre 2005

M. René B. c/ S.A. Schneider Electric

N° RG : 00/04739 – Infirmation partielle

Utilisation des moyens informatiques – Licenciement – Faute grave (non) – Vie privée – Temps de travail – Interdiction de l’utilisation des moyens informatiques à titre personnel – Consultation de sites internet – Courriers personnels – Fichiers à caractère pornographique – Stockage de photographies à caractère pornographique sur le poste informatique professionnel

Décision au format PDF

Présentation

Un salarié consulte des sites à caractère pornographique et sado-masochiste sur l’ordinateur mis à sa disposition par son employeur pendant son temps de travail. Il envoie également des messages électroniques personnels contenant des photographies pornographiques. Le règlement intérieur interdit l’utilisation des moyens informatiques de l’entreprise à des fins personnelles. L’employeur licencie ce salarié pour faute grave après avoir consulté le disque dur de l’ordinateur du salarié.

La Cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt en date du 10 novembre 2003, considère que le contenu des messages émis par le salarié ne peut pas etre utilisé Ã  titre de preuve par l’employeur. En revanche, la quantité des messages, les intitulés, la nature des pièces jointes et les sites consultés sont de nature à caractériser une utilisation abusive des moyens informatiques mis à disposition par l’employeur. En outre, le salarié ne conteste pas avoir envoyé des messages à caractère pornographique Ã  certains de ses collègues.

Extraits de la décision

« Attendu qu’au titre du droit au respect de l’intimité de la vie privée du salarié même au temps et au lieu de travail, l’employeur ne peut pas sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance du contenu des messages émis et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition même s’il en a interdit une utilisation non professionnelle ; qu’il ne saurait donc être question de prendre en compte le contenu de messages émis ou reçus par Monsieur B.

[…] il est établi que [M. B.] a utilisé le PC mis à sa disposition par la société à des fins personnelles et pendant son temps de travail, dans des proportions excédant ce qui est normalement admissible ;

Qu’il est également établi […] que des photographies à caractère pornographique et sado-masochiste ont été stockées par Monsieur B. sur le matériel mis à sa disposition par son employeur ;

Qu’il est enfin établi qu’il a visité au moyen du PC mis à sa disposition par son employeur et pendant le temps du travail le site créé par Monsieur R. qui est un site à caractère sado-masochiste dont la société Schneider Electric est fondée à affirmer qu’il s’agit d’un site contraire aux bonnes mÅ“urs ;

Que pourtant, l’article 5.4 du règlement intérieur rappelait :

 que le matériel confié en vue de l’exécution du travail ne devait pas être utilisé à des fins personnelles ;

 qu’il ne fallait pas introduire dans les ordinateurs […] mis à disposition par l’entreprise, tout élément matériel, logiciel ou ensemble de données de provenance personnelle, inconnue ou ne concernant pas l’entreprise ;

[…]

Qu’en utilisant pendant le temps du travail et au lieu du travail le matériel mis à sa disposition par son employeur aux fins et dans les conditions ci-dessus indiquées, Monsieur B., qui a trompé la confiance de son employeur, a bien commis une faute ;

Que cependant, ce n’est pas lui qui a créé le site sado-masochiste dont il est question ci-dessus ; que sa faute n’est pas d’une gravité telle qu’elle rendait impossible le maintien du contrat de travail même pendant la durée du préavis ;

Qu’il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de retenir l’existence d’une faute réelle et sérieuse ; »

Décision antérieure

Conseil de prud’hommes de Grenoble, 15 septembre 2000


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