Extrait de la décision :
"Mais considérant que, s’agissant d’opérateurs exerçant leur activité sur le même marché, il est difficile de soutenir que chacun d’entre eux détient individuellement une position dominante sauf s’il s’agissait d’une position dominante collective, ce qui n’est pas allégué ;
Considérant, en troisième lieu, que pour mettre cause l’insertion dans les sites Web de codes informatiques appelés « méta-tags », dont le rôle est de conférer à certains termes contenus dans les sites une marque distinctive permettant aux utilisateurs de retrouver ces sites en fonction des mots-clés sélectionnés pour leur recherche, la société Concurrence saisissante fait valoir que « la lecture des sites concurrents pour les pages secrètes démontre que c’est incompréhensible pour un lecteur normal, et quelles manipulations peuvent être opérées par ceux qui en connaissent les règles » ;
Mais considérant, d’abord, qu’en ce qui concerne l’allégation d’entente formulée, la société Concurrence, prétendant pouvoir tirer des recherches effectuées sur les différents annuaires et moteurs de recherche la conclusion que les résultats des recherches sont falsifiés ou orientés dans le but de favoriser, tel ou tel agent économique, reconnaît pourtant dans ses écritures que selon le service interrogé, ces recherches ont abouti à des résultats différents ; que la partie saisissante se borne à indiquer que l’ordre d’apparition des noms d’entreprises « sur la toile », dont elle produit quelques exemples, varie non seulement en fonction des mots clés utilisés pour effectuer la recherche mais également en fonction du moteur de recherches choisi, et à affirmer l’existence de pratiques qu’elle impute à un objectif discriminatoire, sans apporter aux débats d’élément susceptible d’étayer l’affirmation selon laquelle les entreprises gestionnaires d’annuaires et de moteurs de recherche se livreraient à des pratiques contraires au droit de la concurrence ; que la diversité qu’elle invoque ne saurait en elle-même laisser présumer l’existence d’une entente ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en application des dispositions de l’article 19 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, la saisine au fond de ce second chef, faute d’être étayée par des éléments suffisamment probants, doit également être déclarée irrecevable ; (…)"




