Jurisprudence - CONSEIL D’ÉTAT, référé, 11 mai 2009

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CONSEIL D'ÉTAT, référé, 11 mai 2009

CONSEIL D’ÉTAT, référé, 11 mai 2009


Publié le 23 octobre 2009

M. M. A.

Nom de domaine – Suppression – Association française pour le nommage internet en coopération (AFNIC) – Décret n° 2007-162 du 6 février 2007 – Charte de nommage du .fr – Règlement de la procédure de résolution des cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 février 2007 – Demande de suspension – Urgence (non)

N° 327494

Décision intégrale

« 

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par M. M. A, demeurant […] ; M. A. demande au juge des référés du Conseil d’État d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la charte de nommage du .fr du 30 mars 2009 en ce qu’elle comporte les règles d’enregistrement pour les noms de domaine se terminant en .fr et du règlement de la procédure de résolution des cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 février 2007 en date du 30 mars 2009 ;

Il soutient que le Conseil d’État est compétent s’agissant de la contestation de décisions règlementaires d’organisation d’un service public prises par un organisme collégial à compétence nationale ; que l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave à la protection des biens, à la liberté de communication au public par voie électronique et à la liberté d’expression ; que cette atteinte est immédiate en raison de l’entrée en vigueur des décisions contestées depuis le 30 mars 2009 ; qu’il existe, en outre, des circonstances particulières en ce que l’organisme prochainement appelé à exercer officiellement la fonction d’office d’enregistrement pour le .fr sera désigné pour sept ans avec pour mission, notamment, de fixer les critères d’attributions des noms de domaine en .fr sans pouvoir les modifier postérieurement ; qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées dès lors qu’elles sont dépourvues de base légale ; qu’elles ont, également, été prises en méconnaissance de la directive 98/34 CE dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une notification régulière à la Commission européenne ; que la charte de nommage du .fr prévoit que les décisions réglementaires de l’Association française pour le nommage internet en coopération (AFNIC) sont rétroactives ; que la reprise forcée sans indemnité et la suppression sans préavis d’un nom de domaine violent le droit au respect des biens ; que les restrictions relatives aux termes interdits et réservés portent atteinte à la liberté de communication au public par voie électronique et à la liberté d’expression ; qu’en étant imprécises et non transparentes, ces restrictions portent également atteinte au principe d’intelligibilité, de clarté et de prévisibilité des normes ; que le règlement de la procédure de résolution des cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 février 2007 prévoit une procédure de privation de nom de domaine ne respectant pas les droits de la défense ;

Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours contre ces mêmes décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 45 et R. 20-4034 à R. 20-44-51 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu’en vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que l’urgence le justifie ; que la condition d’urgence suppose, pour être remplie, que l’exécution de la décision dont la suspension est demandée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ;

Considérant que, s’il indique qu’il dispose d’une adresse électronique se terminant par .fr , M. A ne justifie pas que l’exécution de la charte de nommage du .fr et du règlement de la procédure de résolution des cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 février 2007, dont il demande la suspension, préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre pour constituer une situation d’urgence ; qu’ainsi la condition d’urgence n’est pas remplie ; qu’il suit de là qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. M. A. est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. A. Copie en sera adressée pour information à l’Association française pour le nommage internet en coopération.


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CONSEIL D’ÉTAT, référé, 11 mai 2009 publié le 23 octobre 2009 sur le site du Forum des droits sur l'internet

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