Jurisprudence - CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 4 octobre 2007

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CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 4 octobre 2007

CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 4 octobre 2007


Publié le 19 mars 2008

Bureau de vote – Machines à voter – Nombre de machines à voter – Assistance des personnes dans l’utilisation des machines – Annulation des opérations électorales (non)

Décision n° 2007-3872 – Rejet

Décision intégrale

"LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2007-3872 présentée par M. Frédéric BROUET, demeurant à Reims (Marne), enregistrée le 27 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 3ème circonscription de la Marne pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Claude THOMAS, député, enregistré comme ci-dessus le 30 juillet 2007 ;

Vu les observations du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus le 18 juillet 2007 ;

Vu la demande d’audition présentée le 18 septembre 2007 par M. BROUET ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 63 du code électoral : « Dans les bureaux de vote dotés d’une machine à voter, le bureau de vote s’assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’il ne peut être mis à la disposition des électeurs qu’une seule machine à voter par bureau de vote ; que l’installation de deux machines dans chacun des bureaux situés dans la ville de Reims, décidée afin d’écourter l’attente des électeurs, doit par suite être regardée comme irrégulière ; que, toutefois, dans les circonstances de l’espèce, cet état de fait ne fait pas peser de doute sur l’exactitude des résultats proclamés ; que, dès lors, elle ne justifie pas l’annulation du scrutin ;

2. Considérant qu’il ne ressort pas de l’instruction que les deux incidents techniques qui se seraient produits dans le bureau n° 86 de la ville de Reims aient pu affecter la computation des suffrages ; qu’à supposer établi que quatre personnes éprouvant des difficultés à utiliser la machine ont été assistées par des tiers dans des conditions non conformes aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 64 du code électoral, cette circonstance n’a pu, à elle seule, altérer les résultats du scrutin ;

3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de procéder à l’audition du requérant, que sa requête doit être rejetée,

DÉCIDE :

Article premier.- La requête de M. Frédéric BROUET est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 octobre 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ."

Source : http://www.conseil-constitutionnel.fr

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