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Le Sénat adopte en 1re lecture la proposition de loi tendant à modifier la réglementation en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Le Sénat adopte en 1re lecture la proposition de loi tendant à modifier la réglementation en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques


Publié le 29 octobre 2009

La proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a été adoptée, en première lecture, par le Sénat le 28 octobre 2009.

Cette proposition de loi, déposée au Sénat le 12 janvier 2008, comporte des dispositions en matière de vente aux enchères par voie électronique et de courtage aux enchères par voie électronique.

L’article 5 de la proposition de loi prévoit de modifier substantiellement l’article L. 321-3 du Code de commerce relatif aux ventes aux enchères par voie électronique et aux opérations de courtage aux enchères par voie électronique.

Rappelons que le courtage aux enchères par voie électronique n’est pas soumis au régime des ventes aux enchères publiques sauf s’il concerne des biens culturels. La vente aux enchères par voie électronique relève, quant à elle, du régime sur les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

L’article 5 de la proposition de loi prévoit deux obligations à la charge des prestataires de services mettant à la disposition du vendeur une infrastructure permettant d’organiser et d’effectuer une opération de courtage aux enchères par voie électronique :

  • informer le public de manière claire et non équivoque sur la nature du service proposé [1] ;
  • porter à la connaissance du vendeur et de l’acquéreur la réglementation relative à la circulation des biens culturels, ainsi qu’à la répression des fraudes en matière de transactions d’Å“uvres d’art et d’objets de collection, lorsque l’opération de courtage aux enchères par voie électronique porte sur de tels biens [2].

En cas de non respect de ces obligations, les plates-formes d’intermédiation s’exposeraient à une sanction pécuniaire dont le montant pourrait atteindre le double du prix des biens mis en vente en méconnaissance de cette obligation, dans la limite de 15 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale.

En outre, il est prévu que « le prestataire de services [sera] soumis aux dispositions […] applicables aux opérateurs de ventes volontaires lorsqu’il délivre des informations de nature à susciter dans l’esprit du public une confusion entre son activité et la vente aux enchères par voie électronique ».

Il est enfin ajouté que « toute personne intéressée [pourra] demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au prestataire de services qui délivre des informations de nature à susciter dans l’esprit du public une confusion entre son activité et la vente aux enchères par voie électronique de modifier ces informations afin de supprimer cette confusion ou de se conformer aux dispositions du présent chapitre ».

Pour en savoir plus, consultez le dossier législatif sur le site du Sénat : http://www.senat.fr/dossierleg/ppl0…

[1] Un arrêté du ministre chargé de l’Économie précisera les conditions de mise en Å“uvre de cette information.

[2] Un arrêté conjoint du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et du ministre chargé de la Culture devra préciser les conditions dans lesquelles le prestataire de services porte à la connaissance du vendeur et de l’acquéreur cette réglementation.


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Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Dossier législatif sur le site du Sénat
http://www.senat.fr/dossierleg/ppl0…

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