La Fédération française de tennis (F.F.T.) assignait début 2008 la société Unibet, dans le but de voir constater une atteinte à son monopole d’exploitation ainsi que des agissements parasitaires et contrefaisants de la part de l’opérateur de jeux en ligne qui proposait, sans autorisation de la F.F.T., des paris sportifs sur le tournoi de tennis de Roland Garros. Dans un jugement du 30 mai 2008, le Tribunal de Paris statuait en faveur des intérêts de l’organisateur sportif, en écartant toutefois la qualification d’actes de contrefaçon.
Le 14 octobre dernier, la Cour d’appel de Paris se prononçait sur les trois fondements invoqués par la F.F.T. et venait confirmer partiellement le jugement rendu par le Tribunal de Paris, dans une décision favorisant nettement les intérêts de l’organisateur du tournoi Roland Garros.
Sur l’atteinte au droit exclusif d’exploitation de la la F.F.T. tout d’abord, la Cour a confirmé la décision des juges de première instance, sur le fondement des dispositions de l’article L. 333-1 du Code du sport.
Constatant l’absence de précision s’agissant de la nature du droit d’exploitation visé à l’article L. 333-1, la Cour a affirmé : « toute forme d’activité économique, ayant pour finalité de générer un profit, et qui n’aurait pas d’existence si la manifestation sportive dont elle est le prétexte ou le support nécessaire n’existait pas, doit être regardée comme une exploitation au sens de ce texte ».
La Cour a ajouté que cette conception extensive du champ du droit d’exploitation ne portait pas atteinte à la libre prestation des services de l’article 49 du traité CE, au motif qu’elle plaçait au même plan les organisateurs de jeux en ligne, et plus largement tous les prestataires de services potentiels, vis-à -vis de l’organisateur de manifestation sportive.
Puis, la Cour a envisagé la qualification de contrefaçon de marques invoquée par la F.F.T., adoptant une position plus stricte que celle des juges de première instance à l’égard de la société Unibet.
La Cour a ainsi précisé que l’offre de paris présente sur les pages du site Unibet laissait supposer, dans l’esprit du public, que l’organisation de ces paris avait reçu l’approbation de la F.F.T., créant ainsi un risque de confusion, et que l’usage du signe protégé s’inscrivait dans la vie des affaires et avait été utilisé à titre de marque dans la fonction d’individualisation des produits et services.
Admettant ainsi la contrefaçon, la Cour a en outre écarté l’application des dispositions de l’article L. 713-16 du Code de la propriété intellectuelle selon lesquelles « l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme : […] b) référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à conditions qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine […] », retenant que le signe « Roland Garros » était utilisé pour distinguer des autres paris ceux qui portaient sur le tournoi Roland Garros.
Enfin, la Cour a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a retenu la responsabilité d’Unibet pour des faits de parasitisme. Le tournoi de Roland Garros ayant « acquis une renommée internationale qui se traduit par une valeur économique en constant développement », la Cour a en effet considéré que les références au tournoi sur les pages du site de la société Unibet, ainsi que la renommée de celui-ci, attiraient vers l’activité de paris en ligne de l’opérateur les internautes en quête d’informations sur cette compétition.
Cette décision sera très certainement évoquée lors des débats dans le cadre des discussions actuellement en cours autour du projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 mars dernier.
Rappelons que le projet de loi [Assemblée nationale], actuellement en discussion devant le Sénat, insère trois articles nouveaux au sein du Code du sport.
Avec le projet de loi, le droit d’exploitation des fédérations sportives et organisateurs de manifestations ou compétitions sportives recouvrirait le droit d’organiser des paris sportifs (modification de l’article L. 333-1-1 du Code du sport). Tout contrat passé entre les détenteurs de ce droit d’exploitation et les opérateurs de paris en ligne devrait être transmis pour avis à l’Autorité de régulation des jeux en ligne, ainsi qu’à l’Autorité de la concurrence (article L. 333-1-2 nouveau). Un tel contrat ne pourrait en outre concéder un droit exclusif au profit d’un seul opérateur ni créer de situation discriminatoire entre les différents opérateurs agréés. Enfin, les parties à l’accord devraient prévoir les modalités d’échanges d’informations leur permettant de détecter et de prévenir les fraudes. Les conditions de commercialisation du droit d’organiser des paris seraient quant à elles définies par décret.
L’article 333-1-3 tel qu’il serait ajouté dans le Code du sport par le projet de loi conclurait ce chapitre intitulé « Dispositions relatives à l’exploitation des manifestations sportives et à la lutte contre la fraude et la tricherie dans le cadre de ces manifestations » en accordant aux associations et sociétés sportives, aux fédérations et organisateurs de manifestations sportives, la possibilité de concéder les droits sur les actifs incorporels dont ils sont respectivement titulaires.
La récente décision de la Cour d’appel de Paris présente un intérêt évident au vu des discussions en cours au Sénat sur les nouvelles dispositions précitées et retiendra donc certainement l’attention des parlementaires. À suivre…




