La société Ouest France Multimédia exploite un site internet qui regroupe les annonces de ventes immobilières entre particuliers publiées dans les différentes éditions du journal Ouest France. La société Precom, en charge de la régie publicitaire de la Société Ouest France Multimédia, reprochait à la société Direct annonces d’extraire, de manière systématique et répétée, les nouvelles annonces de cette base de données pour les faire figurer dans une revue de presse qu’elle édite et distribue quotidiennement à ses abonnés, agents immobiliers.
La société Precom assigna la Société Direct annonces en interdiction de toute extraction de sa base et en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article L. 341-1 du Code de la Propriété intellectuelle. La société Ouest France Multimédia, exploitante du site internet, intervint à l’instance sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire afin d’obtenir la réparation de son préjudice.
La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 26 juin 2007, débouta la Société Precom de ses demandes.
La Première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 mars 2009, a rejeté le pourvoi de la Société Precom en se fondant sur l’insuffisance de l’investissement lié à l’obtention du contenu de la base de données. Elle a précisé pour cela la notion d’investissement en s’appuyant sur un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 9 novembre 2004, concernant l’affaire « The british horseracing board Ltd c/ William hill organization Ltd » [1]. La Cour de cassation a ainsi considéré que les moyens consacrés par la société Precom pour l’établissement des annonces « ne correspondaient pas à un investissement lié à la constitution de la base de données dans laquelle elles étaient intégrées mais à la création des éléments constitutifs du contenu de cette base et à des opérations de vérification, purement formelle, pendant cette phase de création ».
Elle a, par ailleurs, rejeté le pourvoi formé par la société Ouest France Multimédia, considérant, d’une part que « la société Ouest France Multimédia n’avait pas justifié des investissements prétendument engagés pour la diffusion et l’utilisation de la base », d’autre part, que la société Direct annonces, se bornant à faire apparaître la source de ses informations, n’avait pas entendu se mettre dans le sillage de la société Ouest France.
[1] Selon cet arrêt, « la notion d’investissement liée à l’obtention du contenu d’une base de données » doit s’entendre comme « désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base ». Elle ne comprend pas « les moyens mis en Å“uvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données ».




